Date : 20040521
Dossier : IMM-4410-04
Référence : 2004 CF 748
Toronto (Ontario), le 21 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
ENTRE :
MOHAMMAD JAHANGIR IQBAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête que le demandeur a présentée pour obtenir un sursis à son renvoi du Canada vers les États-Unis, prévu pour le 25 mai 2004.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il est arrivé au Canada en 1999.
[3] Le demandeur a demandé le statut de réfugié. Cette demande a été rejetée.
[4] La demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par le demandeur a été rejetée et cette décision, de même que les motifs qui l'accompagnaient, a été signifiée au demandeur le 4 mai 2004.
[5] Le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés, de l'agent d'exécution, unité d'exécution du Sud, Agence des services frontaliers du Canada, de fixer son renvoi du Canada vers les États-Unis au 25 mai 2004, à 9 h.
[6] La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue quant à son statut de réfugié a été rejetée.
[7] Le demandeur craint de retourner au Pakistan. Il est un musulman chiite et il craint d'être attaqué par des terroristes sunnites de Sipa-e-Sahaba et par les membres de Shia Fiqa Jaffaria, qui ont été outragés par son abandon de son rôle d'adjoint personnel et de protecteur de Shia Alama Gulfam Hussain Hashmi.
[8] Le demandeur travaille comme rembourreur.
La question en litige
[9] La Cour devrait-elle accorder un sursis au renvoi du demandeur?
Analyse et décision
[10] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), [1988] F.C.J. no 587 (QL) (C.A.), à la page 305 :
Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :
Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.
La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère.
La question sérieuse
[11] Le demandeur soutient que son affaire soulève une question sérieuse, en ce sens qu'il n'a pas reçu les motifs écrits de l'agent quant à la décision d'ERAR. Pour que cela constitue une question sérieuse, il faut démontrer que le demandeur n'a pas reçu la décision ou les motifs de décision de l'agent. Le défendeur a déposé l'affidavit de Lisa Amadio, une agente des renvois, qui a affirmé qu'elle a effectivement signifié au demandeur une copie de la lettre de décision de l'ERAR et une copie des motifs de l'agent d'ERAR le 4 mai 2004. La note de signification jointe à l'affidavit de l'agente des renvois fait preuve de la date de signification. Le demandeur n'a pas déposé d'affidavit pour démontrer que les documents ne lui ont pas été signifiés. Me fondant sur la preuve, je suis convaincu que le demandeur a reçu la décision et les motifs de l'agent d'ERAR le 4 mai 2004. Par conséquent, il ne peut pas affirmer qu'il n'a pas reçu les motifs de décision de l'agent d'ERAR et que cela constitue une question sérieuse.
[12] Le demandeur a affirmé que la demande pourrait être accueillie pour des considérations d'ordre humanitaire. Je ne suis pas convaincu, au vu de la preuve qui m'a été présentée, que cela soulève une question sérieuse à trancher.
[13] Je conclus donc que le demandeur n'a pas prouvé qu'il y a une question sérieuse à trancher.
[14] Le demandeur doit satisfaire à chacun des trois volets du critère pour obtenir un sursis. Vu la conclusion que j'ai tirée sur le volet de la question sérieuse à trancher, je n'ai pas à considérer les questions relatives au préjudice irréparable ou à la prépondérance des inconvénients.
[15] La requête que le demandeur a présentée pour obtenir un sursis à son renvoi sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête que le demandeur a présentée pour obtenir un sursis à son renvoi du Canada est rejetée.
« John A. O'Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4410-04
INTITULÉ : MOHAMMAD JAHANGIR IQBAL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 21 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Douglas Barker
POUR LE DEMANDEUR
Mary Matthews
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
RAYMOND & HONSBERGER
Avocats
Toronto (Ontario)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040521
Dossier : IMM-4410-04
ENTRE :
MOHAMMAD JAHANGIR IQBAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE