Date : 20021122
Dossier : IMM-1425-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1216
ENTRE :
GUI LING DING
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] La demanderesse allègue qu'elle a fui son pays d'origine, la Chine, parce qu'elle craignait d'être persécutée en raison de ses activités comme adepte du Fa Lun Gong. La Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, désormais la Section de la protection des réfugiés (SPR), dans une décision rendue le 7 mars 2002, a refusé de reconnaître à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.
[2] Malgré les arguments percutants et éloquents de l'avocate de la demanderesse, je ne suis pas convaincue que la SSR a fait erreur dans sa décision. Le tribunal a conclu que la demanderesse n'était pas crédible et qu'il n'y avait aucun fondement subjectif à sa revendication.
[3] L'avocate de la demanderesse soutient que la SSR a fait diverses erreurs dans son analyse des faits. Je conviens que la conclusion relative au paiement de l'amende à la police était discutable, tout comme la pertinence de la date de délivrance du passeport de la demanderesse. Toutefois, la preuve, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, ne justifie pas l'intervention de la Cour.
[4] Il ne fait aucun doute que le régime chinois est oppressif et que les adeptes du Fa Lun Gong ont subi de graves injustices. La difficulté à laquelle la demanderesse est confrontée est que la SSR n'a pas cru sa version des faits. La SSR était principalement préoccupée par le fait que la demanderesse avait tardé à quitter la Chine. La demanderesse est demeurée chez elle pendant quatre mois après l'incident qui a prétendument engendré sa crainte. Le tribunal a rejeté l'explication selon laquelle le gouvernement pouvait la trouver où qu'elle aille et il en a informé la demanderesse. Elle a alors affirmé qu'elle ne voulait pas causer d'ennuis aux membres de sa famille. Le tribunal a également rejeté cette explication. Il a ensuite relevé un certain nombre d'incohérences et d'invraisemblances dans la preuve de la demanderesse avant de rejeter ses explications concernant le fait qu'après son arrivée au Canada, elle avait attendu deux mois avant de demander le statut de réfugié. Le tribunal a estimé que la preuve de la demanderesse était évasive et exagérée et avait les apparences d'une preuve fabriquée plutôt que celles d'une preuve authentique. La SSR a conclu qu'il n'y avait aucun fondement subjectif à la revendication de la demanderesse et que cette dernière n'était pas crédible.
[5] La norme de contrôle applicable à la décision de la SSR, un tribunal spécialisé, est celle de la décision manifestement déraisonnable, exception faite de l'interprétation des lois pour laquelle la norme est celle de la décision correcte (voir Pushpanathan c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 982). La SSR a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage et, dans la mesure où les inférences qu'elle tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer l'intervention de la Cour, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). La SSR n'est pas tenue d'interroger un revendicateur sur les conclusions d'invraisemblance qu'elle a tirées (voir Matarage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 460; Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2d) 209; Kahandani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1769).
[6] Essentiellement, la demanderesse prie la Cour de substituer son opinion à celle de la SSR. Ce n'est pas le rôle de la Cour. Il n'existe, lorsque la preuve est considérée dans son ensemble, aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[7] Les avocates n'ont proposé aucune question pour la certification. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 22 novembre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1425-02
INTITULÉ : GUI LING DING c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 2002
MOTIF DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : Le 22 novembre 2002
COMPARUTIONS :
Mme Maureen Kirkpatrick Pour la demanderesse
Mme Helen Park Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Larson Boulton Sohn Stockholder Pour la demanderesse
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada