Dossier : T-1023-19
Référence : 2020 CF 858
Ottawa (Ontario), le 27 août 2020
En présence de monsieur le juge Bell
ENTRE :
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MICHEL THIBODEAU
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demandeur
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et
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ADMINISTRATION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE ST. JOHN'S |
défenderesse
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ORDONNANCE ET MOTIFS
I.
Contexte
[1]
Le commissaire aux langues officielles (le « commissaire »
) introduit une requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir sur quatre (4) questions distinctes dans la présente affaire. La défenderesse, l’administration de l’aéroport international de St. John’s (l’« aéroport »
), consent à la demande d’intervention du commissaire sur les questions 1 et 2. L’aéroport s’oppose à la requête en intervention du commissaire sur les questions 3 et 4. Le demandeur, Michel Thibodeau (M. Thibodeau), consent à la requête en intervention sur les quatre questions.
[2]
Pour situer le contexte, je souligne que M. Thibodeau connaît bien la question des contentieux en matière de droits linguistiques ainsi que les processus dont sont saisis le commissaire et les tribunaux. D’après le dossier qui m’est présenté, en date du 1er avril 2020, vingt (20) plaintes à l’encontre de l’aéroport et des douzaines de plaintes contre d’autres organisations, déposées par M. Thibodeau, étaient en instance. Entre janvier 2017 et le milieu de l’année 2019, M. Thibodeau a déposé plus de 200 plaintes auprès du bureau du commissaire. En outre, il s’est présenté devant toutes les instances judiciaires, notamment la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada, au sujet de questions linguistiques.
II.
Motifs pour lesquels le statut d’intervenant a été demandé
[3]
Le commissaire a d’abord demandé à intervenir sur les quatre questions suivantes, énoncées au paragraphe 15 de son avis de requête :
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III.
Dispositions législatives
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Les dispositions législatives applicables en l’espèce sont exposées à l’annexe des présents motifs.
IV.
Jurisprudence applicable
[5]
La Cour doit prendre en compte plusieurs facteurs pour décider s’il y a lieu d’accorder à une partie le statut d’intervenante (décision Rothmans, Benson & Hedges Inc. c Canada (Procureur général), [1990] 1 CF 90, 103 NR 391 (CAF); récemment confirmée dans l’arrêt Sport Maska Inc. c Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, 480 NR 387 au paragraphe 41 [Sport Maska]. Dans Sport Maska, la Cour énonce six (6) facteurs non exhaustifs. Il n’est pas nécessaire que tous ces facteurs soient respectés par une partie pour qu’elle obtienne le statut d’intervenante. Il s’agit des facteurs suivants :
La personne qui se propose d’intervenir est-elle directement touchée par l’issue du litige?
Y a -t-il une question qui relève de la compétence des tribunaux ainsi qu’un véritable intérêt public?
S’agit-il d’un cas où il semble n’y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?
La position de la personne qui se propose d’intervenir est-elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige?
L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée?
La Cour peut-elle entendre l’affaire et statuer sur le fond sans autoriser l’intervention?
[6]
Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Première Nation Pictou Landing, 2014 CAF 21, 456 NR 365 au paragraphe 10 [Pictou Landing], le juge Stratas, siégeant seul en tant que juge des requêtes, a examiné les facteurs supplémentaires suivants :
L’intervention désirée est‑elle incompatible avec les exigences énoncées à l’article 3 des Règles [Règles des Cours fédérales, DORS/98-106], notamment permettre
« d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »
?Les exigences procédurales particulières du paragraphe 109(2) et des articles 359 à 369 des Règles sont-elles satisfaites?
[7]
En réalité, les critères à respecter sont souples, car chaque requête en intervention est différente. Grâce à la souplesse des critères, la Cour peut examiner les faits, les questions de droit et le contexte propre à chaque dossier. Au paragraphe 42 de l’arrêt Sport Maska, la Cour d’appel fédérale a souligné que le cinquième facteur, « L’intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l’intervention demandée est autorisée? »
, permet à la Cour de se pencher sur les circonstances et les faits particuliers de l’affaire qui fait l’objet de la demande d’intervention. Par conséquent, la Cour peut, « dans une affaire donnée, leur accorder le poids qu’elle souhaite ». (Sport Maska, au paragraphe 41).
[8]
Au paragraphe 40 de l’arrêt Sport Maska, la Cour d’appel fédérale a aussi souligné que la Cour, dans la plupart des cas, peut entendre et trancher une affaire sans intervenant et que « la question la plus importante consiste à se demander si l’intervenant fournira à la Cour d’autres précisions et perspectives utiles qui l’aideront à la prise d’une décision »
(Pictou Landing, paragraphe 9, dernier point). Cette exigence est essentiellement la même que celle prévue à l’alinéa 109(2)b) des Règles.
V.
Analyse
[9]
L’aéroport consent à la demande d’intervention du commissaire sur les deux (2) premières questions. Bien que je ne sois pas lié par ce consentement et que je doive exercer mon propre pouvoir discrétionnaire (Atlas Tube Canada ULC c Canada (Revenu national), 2019 CAF 120, 304 ACWS (3e) 683 au paragraphe 2), j’estime que le critère établi à l’article 109 des Règles et dans la jurisprudence pertinente est respecté relativement aux questions 1 et 2. L’autorisation d’intervenir sur ces deux (2) questions sera donc accordée.
[10]
Je vais maintenant examiner les questions 3 et 4 énoncées dans l’avis de requête initial. L’aéroport s’oppose vivement à la requête en intervention du commissaire sur les deux (2) dernières questions. Qui plus est, l’aéroport prétend que le commissaire, dans sa réponse, cherche maintenant à intervenir sur d’autres questions que celles énoncées dans son avis de requête initial. Voici les versions divergentes de l’intervention désirée du commissaire sur les questions 3 et 4. La demande initiale se trouve dans la colonne de gauche, tandis que la demande énoncée dans sa réponse figure dans la colonne de droite.
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Il faut se rappeler que le commissaire a initialement indiqué qu’il n’interviendrait pas sur les questions de recours. Dans l’affidavit du commissaire, déposé le 5 mars 2020, le commissaire a déclaré ce qui suit au paragraphe 30 :
Si l’autorisation d’intervenir m’est accordé dans ce dossier, je ne prendrai pas position par rapport aux faits en litige ni sur la réclamation demandée par M. Thibodeau …
Voir également le paragraphe 19 de la requête du commissaire dans lequel il affirme ce qui suit :
Puisque l’intervention du commissaire vise uniquement à présenter une position juridique sur les questions de droit soulevées par la défenderesse dans son mémoire, et puisque le commissaire ne se prononcera pas sur le mérite des réclamations du demandeur, son intervention à ce stade-ci n’entrainera aucun préjudice pour les parties.
[11]
Je rejetterai la requête en intervention du commissaire sur la troisième question, tout simplement parce que le commissaire ne connaît pas avec certitude la nature de l’intervention qu’il désire à l’égard de cette question. En raison des diverses déclarations du commissaire, la Cour ne peut établir avec certitude la nature de l’intervention désirée. Je souscris à la prétention de l’aéroport selon laquelle le commissaire, dans sa réponse, tente de modifier la demande sollicitée dans son avis de requête initial, mais n’a pas demandé l’autorisation de le faire.
[12]
Si j’avais tort et que la réponse du commissaire ne modifiait en rien sa requête initiale, je rejetterais tout de même sa demande d’intervention sur la question 3, telle qu’elle a été initialement rédigée. Ma conclusion est fondée sur le motif qui suit. Aucune disposition de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e Suppl.) ne confère au commissaire le droit d’accorder des dommages-intérêts, pas plus qu’il n’y est présenté comme possédant une expertise particulière dans ce domaine. La question en litige des dommages-intérêts et du droit à ceux-ci relève des tribunaux qui seront mieux à même de la trancher après avoir entendu les éléments de preuve et les prétentions de deux parties adverses. En toute déférence, l’intervention du commissaire dans ce débat détournerait notre attention du contentieux qui oppose les parties à cet égard. De plus, en l’espèce, j’estime que le commissaire ne peut rien apporter de plus que M. Thibodeau au débat sur la question en litige des dommages-intérêts. Ma conclusion est fondée sur les motifs qui suivent :
D’après un rapide examen de la jurisprudence publiée, M. Thibodeau s’est présenté devant les tribunaux dans les affaires suivantes : Air Canada (Re) (2004), 71 OR (3d) 784 (SCJ) [Air Canada (Re)]; Thibodeau c Air Canada, 2004 CF 800; Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115, confirmant Thibodeau c Air Canada 2005 CF 1156 et Thibodeau c Air Canada, 2005 CF 1621; Air Canada c Thibodeau, 2011 CAF 343; Air Canada c Thibodeau 2012 CAF 14; Thibodeau c Air Canada 2014 CSC 67, confirmant Air Canada v Thibodeau, 2012 CAF 246; Thibodeau c Aéroport international d’Halifax, 2018 CF 223; Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102 et Thibodeau c Canada (Sénat), 2019 CF 1474.
Dans l’affaire Air Canada (Re) en 2004, selon les faits sous-jacents, M. Thibodeau empruntait un vol Air Canada entre Ottawa et Montréal au cours duquel on ne s’est pas adressé à lui en français pour lui servir des boissons. En décembre 2001, le commissaire a conclu qu’Air Canada avait porté atteinte aux droits linguistiques de M. Thibodeau. M. Thibodeau a ensuite présenté une demande d’indemnisation, en application de l’article 77 de la Loi sur les langues officielles, auprès du contrôleur nommé par le tribunal conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Le contrôleur a rejeté la demande, mais M. Thibodeau a interjeté appel auprès d’un arbitre nommé conformément à cette Loi. M. Thibodeau a demandé des dommages-intérêts compensatoires de 25 000 $ et des dommages-intérêts punitifs et exemplaires de 500 000 $. Dans une procédure distincte à la Cour fédérale, M. Thibodeau a demandé une réparation non monétaire (voir la décision Thibodeau c Air Canada, 2005 CF 1621). Le commissaire a obtenu le droit d’intervenir qu’il avait sollicité auprès de l’arbitre et de la Cour fédérale. M. Thibodeau a finalement obtenu 1 000 $, ainsi que des dépens, lorsque la Cour supérieure de justice a rejeté son appel et confirmé la sentence arbitrale. La Cour fédérale a ordonné à Air Canada d’écrire à M. Thibodeau une lettre d’excuse et de lui verser des dépens. La lettre et les dépens ont été confirmés lorsque la compagnie aérienne a interjeté appel (voir l’arrêt Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115), une instance dans laquelle le commissaire a aussi été autorisé à intervenir.
Dans le plus récent précédent précité, décision Thibodeau c Canada (Sénat), 2019 CF 1474, l’une des questions en litige portait sur la réparation appropriée à l’égard de M. Thibodeau, comme seul le terme
« PUSH »
sans l’équivalent français« POUSSEZ »
figurait sur les fontaines d’eau de l’édifice de l’Est du Parlement. M. Thibodeau a demandé et a reçu des dommages-intérêts de 1 500 $ et des dépens de 700 $.En 2019, dans l’affaire Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102, M. Thibodeau et son épouse ont demandé des dommages-intérêts, toujours au titre du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, pour huit (8) violations de leurs droits linguistiques. L’une de ces violations était que le fabricant avait gravé le mot
« LIFT »
sur les boucles des ceintures, sans y graver l’équivalent français. M. et Mme Thibodeau ont obtenu 1 500 $ en dommages-intérêts pour chacune des violations, pour une indemnisation totale de 12 000 $. Un résumé des arguments de M. et Mme Thibodeau sur les dommages-intérêts se trouve au paragraphe 58 de la décision :
M. et Mme Thibodeau plaident que des dommages-intérêts peuvent être accordés en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte et du paragraphe 77(4) de la Loi (Lavigne c Canada (Développement des ressources humaines), [1997] 1 CF 305 (CFPI); Thibodeau c Air Canada, 2011 CF 876 au paragraphe 36 [Thibodeau 2011]). Ils avancent que les trois premières étapes de l’analyse créée par la Cour suprême dans Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27 [Ward] sont satisfaites : leurs droits linguistiques sont enfreints; les dommages-intérêts pourront les indemniser, défendre les droits linguistiques et dissuader toute nouvelle violation; et les autres remèdes ne pourront les indemniser pleinement (Ward aux paragraphes 4, 33, 38). Quant à la dernière étape, celle pour fixer le montant des dommages-intérêts, M. et Mme Thibodeau réfèrent aux décisions Ward, Thibodeau 2005, Thibodeau 2011, Air Canada c Thibodeau, 2012 CAF 246 [Thibodeau CAF] et Thibodeau c Air Canada, 2014 CSC 67 [Thibodeau CSC] et soulignent l’historique de violation de leurs droits linguistiques par Air Canada au cours des 18 dernières années. Ils suggèrent alors la somme de 1 500 $ par violation en dommages-intérêts.
Dans l’arrêt Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102, les demandeurs n’ont pas demandé de dommages-intérêts punitifs dans leur avis de demande. Ils ont toutefois abordé la question dans leur argumentation. Au paragraphe 66, la Cour a souligné ce qui suit :
Dans leur avis de demande, M. et Mme Thibodeau n’ont pas demandé de dommages punitifs, mais suggèrent, dans leur mémoire et à l’audience, que des dommages punitifs pourraient être nécessaires pour indemniser le préjudice subi, reconnaître l’importance des droits linguistiques et dissuader Air Canada de continuer à violer les droits linguistiques des francophones.
[13]
Un examen de la jurisprudence relative à M. Thibodeau ainsi que les observations de la Cour sur les arguments de M. Thibodeau dans la décision Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102, susmentionnés aux paragraphes 12(D) et (E), démontrent que M. Thibodeau est tout à fait capable de présenter ses arguments relatifs aux dommages-intérêts et n’a pas besoin de l’aide du commissaire. De plus, au moment où le commissaire a déposé la requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir, M. Thibodeau était une personne non représentée par un avocat. Depuis, le bureau du greffe de la Cour a reçu, le 23 juillet 2020, un avis de nomination d’avocat au nom de M. Thibodeau. Étant donné qu’il est maintenant représenté, il n’est pas nécessaire que le commissaire intervienne sur cette question de dommages-intérêts. La Cour fédérale n’exigera pas l’intervention du commissaire pour statuer sur la question. En somme, en ce qui concerne la troisième question potentielle sur laquelle le commissaire souhaite intervenir, je suis d’avis que le commissaire ne satisfait pas aux volets A, C, D, E et F du critère établi dans Sport Maska énoncé au paragraphe 5, supra.
[14]
Concernant la question proposée no 4, l’aéroport formule des observations semblables à celles formulées relativement à la question 3, à savoir que la portée de l’intervention désirée qui est énoncée dans la réponse diffère de celle qui figure dans l’avis de requête initial. Le commissaire se sert de sa réponse pour tenter de modifier ses motifs d’intervention. Encore une fois, la demande initiale se trouve dans la colonne de gauche, tandis que la demande énoncée dans sa réponse figure dans la colonne de droite.
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En outre, la question en litige proposée justifiant l’intervention du commissaire est incompatible avec la thèse qu’il a défendue dans son affidavit et son avis de requête. Je souscris aux deux prétentions de l’aéroport. Quoi qu’il en soit, si ma conclusion est mal-fondée et que le commissaire ne tente pas de se servir de sa réponse pour modifier le motif de son intervention, il ressort clairement de la jurisprudence et des questions soulevées dans le présent procès entre les parties en l’espèce que le commissaire ne peut rien apporter de plus au débat que les parties. Encore une fois, je suis d’avis que le commissaire ne satisfait pas aux volets A, C, D, E et F du critère établi dans Sport Maska en ce qui a trait à la question no 4 sur laquelle il demande à intervenir.
VI.
Dépens
[16]
L’aéroport prétend que des dépens devraient être adjugés contre le commissaire, comme il s’est servi de sa réponse pour tenter de modifier son avis de requête. Selon l’aéroport, la tentative du commissaire en vue de modifier les motifs de son intervention, sans préavis, a donné lieu à des frais supplémentaires. J’admets que la conduite du commissaire devrait avoir des conséquences sur les dépens. Dans la décision Eli Lilly and Co. c Apotex Inc., 2004 CF 1015, 132 ACWS (3e) 665, au paragraphe 6, le juge Hugessen a qualifié d’« injuste et injustifiée »
la tentative des demandeurs d’élargir la portée de leur requête en présentant des arguments, dans leur mémoire et oralement, qu’ils n’avaient pas mentionné dans leur avis de requête. On retrouve le même raisonnement dans l’arrêt Apotex Inc v Abbott Laboratories Ltd, 2017 ONSC 1348, 145 CPR (4e) 185. Dans les deux affaires, les juges ont accordé des dépens à la partie défenderesse.
[17]
Plusieurs facteurs, dont je peux tenir compte dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire pour allouer des dépens, figurent à l’article 400 des Règles. Le sous-alinéa 400(3)k)(i) des Règles est tout particulièrement pertinent : « la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance ».
La réponse du commissaire n’est pas recevable pour les motifs qui précèdent. Par conséquent, le commissaire est tenu de payer à l’aéroport des dépens forfaitaires de 3 000 $, tout compris.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
La requête du commissaire aux langues officielles du Canada (
« le commissaire »
) visant à intervenir dans la demande de M. Michel Thibodeau est accueillie en partie.L’intitulé de la cause est modifié afin d’inclure le commissaire aux langues officielles du Canada à titre d’intervenant.
Le commissaire est autorisé à intervenir uniquement sur les questions suivantes :
l’interprétation de l’article 4 de la Loi relative aux cessions d’aéroports, LC 1992, c 5;
l’interprétation de l’expression
« voyageurs »
qui figure à l’article 23 de la Loi sur les langues officielles, LRC (1985), c 31 (4e suppl.).Le commissaire a le droit, en ce qui a trait aux questions 3a et 3b susmentionnées, de présenter des observations écrites et orales à la Cour, de produire une preuve par affidavit et d’interjeter appel de la décision de la Cour.
Le commissaire signifiera et déposera tout affidavit, mémoire des faits et du droit et recueil de jurisprudence dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance. Le mémoire des faits et du droit du commissaire ne peut contenir plus de 15 pages, sans compter les annexes.
À l’exception de l’adjudication des dépens dans la présente ordonnance, le commissaire n’aura pas droit à des dépens et il ne sera pas non plus condamné à en payer.
La commissaire devra verser à l’administration de l’aéroport international de St. John’s des dépens de 3 000 $, tout compris, quelle que soit l’issue de la cause.
« B. Richard Bell »
Juge
ANNEXE
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1023-19
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INTITULÉ :
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MICHEL THIBODEAU c ADMINISTRATION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE ST. JOHN’S
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REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LE JUGE BELL
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DATE DES MOTIFS :
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LE 27 AOÛT 2020
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PAR ÉCRIT :
Ronald F. Caza et
Marie-Pier Dupont
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Pour le demandeur
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Michael Shortt
Amy Tang
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Pour la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Caza Saikaley s.r.l./LLP
Ottawa (Ontario)
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Pour le demandeur
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Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Montréal (Québec)
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Pour la défenderesse
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