Date : 19991020
Dossier : IMM-318-99
ENTRE :
RAJASEGARAM NAVARATNAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié respecte les directives concernant les communications à l'extérieur de la salle d'audience entre les commissaires de la Section du statut de réfugié et les agents chargés de la revendication (les ACR).
[2] Le demandeur est un revendicateur du statut de réfugié du Sri Lanka qui s'est objecté au fait qu'un ACR fasse enquête au Sri Lanka pour confirmer qu'il avait effectivement été arrêté à Colombo en juillet 1996. En ce qui concerne cette question, par suite de communications que l'ACR et l'avocat du demandeur ont eues, l'ACR a porté l'affaire à l'attention du membre de la formation qui agissait en tant que président de l'audience dans la présente affaire. En conséquence, dans une lettre datée du 22 avril 1997, l'ACR a écrit à l'avocat du demandeur, disant que la formation l'avait chargé de mentionner que :
[TRADUCTION] Compte tenu de la nature de l'instance, et après avoir soigneusement examiné le facteur du risque, la formation sera disposée à tirer une conclusion défavorable en ce qui concerne la crédibilité du revendicateur dans le cas où ce dernier ne fournit pas le consentement approprié, écrit et traduit, qui permettra à la présente instance de se poursuivre par la confirmation du fait qu'il a été détenu et photographié et que ses empreintes digitales ont été prises, comme il l'a mentionné.
[3] Les directives concernant les communications entre les agents et les commissaires de la Section du statut de réfugié s'intitulent « Instructions régissant les communications à l'extérieur de la salle d'audience entre les commissaires de la Section du statut de réfugié et les agents chargés de la revendication et entre les commissaires de la Section du statut de réfugié et d'autres employés de la Commission » (DSSR 96-02) et elles contiennent, entre autres, les dispositions suivantes :
C. Instructions
Les commissaires, les ACR et les autres employés de la Commission doivent observer les présentes instructions chaque fois qu'ils communiquent entre eux à l'extérieur de la salle d'audience et en l'absence des parties au sujet d'un cas donné.
1. Communications
1.1 Communications autorisées
Sous réserve du paragraphe 1.2 et 1.3, il peut y avoir communication entre les commissaires et les ACR ou entre les commissaires et d'autres employés de la Commission à l'extérieur de la salle d'audience et en l'absence des parties au sujet d'un cas qui n'est pas encore réglé.
1.2 Interdiction générale
En cas de communication prévue au paragraphe 1.1, aucune opinion ne peut être formulée ni demandée concernant :
1. le bien-fondé du cas;
2. les conclusions à tirer relativement à tout élément du cas;
3. le règlement d'une question de droit soulevée;
4.toute conclusion de fait ou conclusion visant à déterminer si les éléments de preuve présentés sont crédibles ou dignes de foi;
5.les motifs de la décision. [Non souligné dans l'original.]
[4] Dans l'arrêt Baker c. MCI (1999) 174 D.L.R. (4th) 193, le juge L'Heureux-Dubé dit clairement au paragraphe 72 que de telles directives ont une importance réelle pour ce qui est de la question de savoir sir une décision particulière est supportable. En l'espèce, j'estime que le par. 1.2(4) des directives citées a été violé. J'accepte donc l'argument du demandeur que la loi n'a pas été appliquée de façon régulière et que cela constitue une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
[5] En conséquence, la décision faisant l'objet de la présente demande est annulée et l'affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu'elle statue à son tour sur celle-ci.
« Douglas R. Campbell »
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
Le 20 octobre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-318-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : RAJASEGARAM NAVARATNAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 20 OCTOBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : MERCREDI 20 OCTOBRE 1999
ONT COMPARU : M. Robert Blanshay
Pour le demandeur
M. James Brender
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert Blanshay
Barrister & Solicitor
49, rue Nicholas
Toronto (Ontario)
M4Y 1W6
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991020
Dossier : IMM-318-99
ENTRE :
RAJASEGARAM NAVARATNAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE