Date : 20041022
Dossier : T-2420-03
Référence : 2004 CF 1478
Toronto (Ontario), le 22 octobre 2004
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE
ENTRE :
PETRO-CANADA
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE
[1] Le 31 août 2004, le juge en chef a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance (avis) conformément au paragraphe 380(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) afin d'enjoindre à la demanderesse d'exposer par écrit les raisons pour lesquelles la présente demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. L'examen de l'état de l'instance a été déclenché par l'omission de la part de la demanderesse de solliciter une date d'audience dans les 180 jours suivant la délivrance de l'avis de demande.
[2] Le 29 septembre 2004, l'avocat de la demanderesse a déposé, en réponse à l'avis, de brèves observations écrites dans lesquelles il a déclaré que la présente demande concerne l'interprétation et l'application du Décret de remise relatif à Syncrude, C.P. 1976-1026, 6 mai 1976, qui prévoit la remise de l'impôt sur le revenu à l'égard du projet Syncrude, lequel est un grand projet d'exploration pétrolière mené dans les sables bitumineux d'Athabasca, en Alberta. L'avocat a fait allusion à deux autres actions intentées par une partie différente devant la Cour fédérale au sujet de l'interprétation de ce même Décret. Il a également souligné que les avocats des parties dans les deux autres actions sont les mêmes que ceux de la présente affaire et que la deuxième série d'interrogatoires préalables dans ces actions ont été fixés provisoirement au début de novembre 2004. Compte tenu de ce qui précède, les parties demandent ensemble que l'examen de l'état de l'instance soit reporté jusqu'au 30 novembre 2004, afin qu'elles puissent poursuivre leurs discussions dans le but de tenter de régler les questions soulevées dans la demande.
[3] À mon avis, la demanderesse n'a pas réussi à prouver que l'ajournement de l'examen de l'état de l'instance constitue un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Les Règles mettent à la disposition de la Cour différents outils procéduraux qui lui permettent de jouer un rôle actif en ce qui concerne la gestion et la surveillance des instances en vue de garantir le déroulement rapide et efficace des litiges, conformément à l'objectif général des Règles. Dans l'ensemble, le report de l'examen de l'état de l'instance serait illogique et irait à l'encontre du but recherché, puisqu'il aurait pour effet de tolérer et d'accentuer un retard qui n'a pas encore été expliqué ou excusé. Dans la présente affaire, il n'était tout simplement pas loisible aux parties d'ignorer les délais prévus à la partie 5 des Règles et de s'accorder elles-mêmes un sursis de l'instance. En conséquence, la demande de report de l'examen de l'état de l'instance doit être rejetée.
[4] Le rejet de l'instance serait normalement justifié, eu égard à l'inobservation des règles de procédure et à l'omission d'expliquer en bonne et due forme le retard et de présenter un plan d'action visant à faire progresser le litige : Sokolowska c. Sa Majesté La Reine, 2004 CAF 318, 24 septembre 2004. Cependant, après avoir examiné les observations écrites déposées pour le compte de la demanderesse ainsi que le dossier de la Cour, j'estime que la demande révèle une cause défendable et que la demanderesse a constamment affiché l'intention de procéder en l'espèce. Étant donné que le défendeur ne semble pas avoir été lésé et a effectivement toléré le retard, il m'apparaît indiqué de permettre que la demande se poursuive comme instance à gestion spéciale.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. la demande doit se poursuivre comme instance à gestion spéciale;
2. la demanderesse doit, au plus tard le 30 novembre 2004, soumettre un échéancier conjoint concernant les autres étapes de l'instance ou solliciter une conférence sur la gestion de l'instance afin de fixer un calendrier.
« Roger R. Lafrenière »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2420-03
INTITULÉ : Petro-Canada
demanderesse
c.
Le procureur général du Canada
défendeur
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 380
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le protonotaire Roger R. Lafrenière
DATE DES MOTIFS : le 22 octobre 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Al Meghji POUR LA DEMANDERESSE
Mahmud Jamal
John Shipley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osler, Hoskin & Harcourt LLP POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041022
Dossier : T-2420-03
ENTRE :
PETRO-CANADA
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE