Date : 20020306
Dossier : IMM-1210-01
Référence neutre : 2002 CFPI 255
Toronto (Ontario), le mercredi 6 mars 2002
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Dawson
ENTRE :
ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et
GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO
STEVE RUANO et KEVIN STUARDO
RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance,
ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente instance en contrôle judiciaire, les demandeurs affirment que l'agent d'immigration qui a rejeté leurs demandes de dispense du visa et de résidence permanente au Canada, à l'appui desquelles ils invoquaient des raisons d'ordre humanitaire, a commis une erreur en étant d'accord avec l'évaluation défavorable des risques qui les visait et en la suivant, car celle-ci était déraisonnable et avait été faite sans tenir compte de la preuve.
[2] Quand on effectue l'évaluation des risques auxquels un demandeur devrait faire face s'il devait retourner dans son pays d'origine, on doit examiner tous les éléments de preuve qui concernent directement le demandeur. Le décideur ne peut pas justifier sa conclusion sur le fondement d'une lecture sélective de la preuve. Plus les éléments de preuve appuyant l'allégation du risque sont pertinents, plus le décideur se doit d'expliquer la raison pour laquelle il a conclu que ces éléments de preuve n'étaient pas convaincants.
[3] Malgré les observations claires de l'avocat des demandeurs, je ne suis pas convaincue que l'agent d'immigration a commis l'erreur qu'on lui impute. Par contre, les observations de l'avocat du ministre, tout aussi claires, m'ont convaincue que l'agent d'immigration n'a pas fondé sa décision sur une lecture sélective de la preuve. De plus, les éléments de preuve auxquels l'évaluation des risques ne fait pas expressément référence et sur lesquels les demandeurs se fondent n'étaient pas significatifs et pertinents au point qu'on pourrait inférer, du seul fait qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'évaluation, qu'ils ont été négligés.
[4] Après avoir examiné avec attention les Formulaires de renseignements personnels des demandeurs majeurs et la documentation sur la situation de leur pays auxquels leur avocat fait référence, je suis convaincue que la preuve pouvait raisonnablement appuyer la conclusion selon laquelle les demandeurs ne s'exposeraient objectivement pas à un risque de mort, à des sanctions excessives ou à des traitements inhumains s'ils devaient retourner au Guatemala. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[5] Les avocats n'ont présenté aucune question aux fins de certification et aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
[6] PAR LES PRÉSENTES, LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question n'est certifiée.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1210-01
INTITULÉ : ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO STEVE RUANO et KEVIN STUARDO RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance, ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 5 MARS 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 6 MARS 2002
COMPARUTIONS : D. Clifford Luyt
pour les demandeurs
Michael Butterfield
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman, Waldman & Associates
Avocats
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020306
Dossier : IMM-1210-01
ENTRE :
ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO et GILMA NINETH RUANO, ainsi que ALVARO STEVE RUANO et KEVIN STUARDO RUANO, mineurs représentés par leur tuteur à l'instance, ALVARO ARNOLDO RUANO ALVARADO
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE