Date : 19971031
Dossier : IMM-4592-97
ENTRE :
AYODELE AKINSOLA,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[Prononcés lors de la téléconférence
du vendredi 31 octobre 1997.]
LE JUGE McGILLIS
[1] L"avocat du requérant a déposé à la Cour un affidavit manifestement défectueux et incomplet que le requérant a signé au soutien d"une demande urgente de sursis d"exécution d"une mesure de renvoi au Nigéria. L"avocat de l"intimé a donc dû, à la toute dernière minute hier, faire enquête et préparer un affidavit énonçant les faits essentiels afin que la Cour puisse statuer correctement sur le fond de la demande de sursis.
[2] L"avocat du requérant a demandé un ajournement de la demande de sursis, alléguant qu"il " n"était pas au courant " que le requérant avait été déclaré être un danger pour le public au Canada, comme le montre la preuve sous serment présentée par l"intimé. L"avocat du requérant a cependant effectivement admis qu"il était au courant des nombreuses déclarations de culpabilité prononcées contre le requérant pour des actes criminels, qui n"ont pas été divulguées dans l"affidavit qu"il a déposé au soutien de la demande de sursis. Après que j"eus accueilli la demande d"ajournement, l"avocat de l"intimé a avancé que les dépens devraient être adjugés contre l"avocat du requérant.
[3] Après avoir examiné les observations présentées par les deux avocats sur la question des dépens, j"ai déterminé que l"avocat du requérant a en l"espèce agi soit de mauvaise foi, soit de manière incompétente. En outre, ses actes ont fait perdre du temps à la Cour et ont causé de graves inconvénients à l"avocat de la partie opposée. Dans les circonstances, j"ai décidé que des raisons spéciales existent justifiant l"adjudication de dépens au montant de 200 $ contre l"avocat du requérant personnellement.
[4] IL EST ORDONNÉ QUE la demande de sursis d"exécution de la mesure de renvoi soit ajournée au lundi 3 novembre 1997 à 10 h, à Toronto (Ontario). Des dépens de 200 $ sont adjugés contre l"avocat du requérant personnellement et sont payables sur le champ.
Juge |
OTTAWA (ONTARIO)
31 octobre 1997
Traduction certifiée conforme : _________________________________
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE: IMM-4592-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE: AYODELE AKINSOLA |
c. |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE: Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE: 31 octobre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR LE JUGE McGILLIS
AU COURS D"UNE TÉLÉCONFÉRENCE
ONT COMPARU:
M. Munyonzwe Hamalengwa pour le requérant |
M. Brian Frimeth pour l'intimé |
PROCUREURS AU DOSSIER:
Munyonzwe Hamalengwa pour le requérant |
Toronto (Ontario)
M. George Thomson pour l'intimé |
Sous-procureur général
du Canada