Date : 20030620
Dossier : IMM-1227-02
Référence : 2003 CFPI 772
Ottawa (Ontario), le 20 juin 2003
En présence de Madame la juge Danièle Tremblay-Lamer
ENTRE :
ABDI MOHAMED IGAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un fondé de pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration voulant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada aux termes des paragraphes 53(1) et 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, (la Loi).
[2] La jurisprudence de la Cour corrobore nettement l'opinion que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique en raison de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Bouttavong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 511 (Q.L.); Macdonald c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 446 (Q.L.); Allen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (le 5 mai 2003), IMM-2439-02, 1re inst.).
[3] Ayant établi que la demande est théorique, je dois maintenant décider si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour l'entendre sur le fond (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342).
[4] Contrairement à ce que prétend l'avocat du demandeur, j'estime que le fait que l'opinion relative au danger a été formulée conformément au paragraphe 53(1) en plus d'être fondée sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration ne donne pas lieu à un litige actuel que la Cour doit examiner.
[5] Comme il en a été décidé dans les causes susmentionnées, je ne peux trouver aucune circonstance particulière qui justifierait l'utilisation de nos rares ressources judiciaires pour traiter cette demande sur le fond.
[6] La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
[7] L'avocat du demandeur a proposé la question suivante pour fins de certification :
[traduction]
Une décision voulant qu'une personne constitue un danger respecte-t-elle les principes de justice naturelle si la personne est atteinte d'une maladie mentale et que sa maladie l'empêche de participer pleinement au processus?
[8] En raison de son caractère théorique, j'estime qu'il ne convient pas de certifier cette question.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
[1] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[2] Aucune question de portée générale n'est certifiée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER : IMM-1227-02
INTITULÉ : Abdi Mohamed Igal c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame la juge Danièle Tremblay-Lamer
DATE : Le 20 juin 2003
COMPARUTIONS :
Leslie H. Morley Pour le demandeur
Monika Lozinska Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Leslie H. Morley Pour le demandeur
Kingston (Ontario)
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada