Date : 19990111
Dossier : IMM-213-98
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 11 JANVIER 1999
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
JAGJIT SINGH BRAR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de la SSR pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci.
Marshall Rothstein
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19990111
Dossier : IMM-213-98
ENTRE :
JAGJIT SINGH BRAR,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans sa décision, le tribunal ne me convainc pas qu'il a tenu compte de la preuve psychologique qui lui a été soumise.
[2] Je note, toutefois, qu'il est possible que le tribunal n'accorde pas beaucoup de poids aux évaluations psychologiques, encore que dans certains cas celles-ci soient pertinentes. Tel est le cas, notamment, lorsque la possibilité de refuge intérieur (PRI) est en cause. Si, indépendamment de toute évaluation psychologique, le tribunal arrive à la conclusion que le demandeur a une PRI valable, une évaluation psychologique fondée sur les expériences antérieures du demandeur dans son pays d'origine n'est susceptible d'influencer la conclusion du tribunal que dans une " petite minorité " des cas. Voir Singh c. M.C.I. (1995), 97 F.T.R. 139, opinion du juge Richard (avant qu'il soit nommé juge en chef adjoint).
[3] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de la SSR pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci.
Marshall Rothstein |
J U G E
OTTAWA (ONTARIO)
LE 11 JANVIER 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-213-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JAGJIT SINGH BRAR |
c. |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 DÉCEMBRE 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN |
DATE DES MOTIFS : LE 11 JANVIER 1999 |
ONT COMPARU :
M. BIRJINDER P.S. MANGAT POUR LE DEMANDEUR |
MME LORRAINE NEILL POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. BIRJINDER P.S. MANGAT POUR LE DEMANDEUR |
CALGARY (ALBERTA)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR |
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA