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Date : 20200820


Dossier : IMM-1488-19

Référence : 2020 CF 841

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 20 août 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

LUCRECIA GARCIA BALAREZO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  De 2012 à 2016, Mme Lucrecia Garcia Balarezo a travaillé à titre d’aide familiale au Canada. Comme elle avait demandé des permis de travail à ce titre et que ceux‑ci lui avaient été accordés, elle croyait faire partie du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) et travailler pour être admissible à la résidence permanente dans le cadre de ce programme. Elle savait que l’une des exigences du PAFR était de présenter une demande de permis de travail à partir de l’étranger. Cependant, elle vivait déjà légalement au Canada, étant titulaire d’un permis d’études. Elle étudiait l’anglais afin d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires pour être admissible au PAFR. C’est donc à partir du Canada qu’elle a présenté sa première demande de permis de travail. Elle s’attendait à ce qu’on lui demande de se soumettre à une visite médicale à l’extérieur du pays, puis de revenir à titre d’aide familiale. Lorsqu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lui a simplement délivré son premier permis de travail, ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait, mais tout semblait dans l’ordre. Cette impression a été renforcée lorsqu’IRCC a indiqué, en prolongeant son permis de travail en 2015, qu’elle [traduction] « pourrait déposer une demande de résidence permanente après avoir satisfait aux conditions d’accès ».

[2]  Toutefois, en 2016, après avoir satisfait aux conditions d’accès établies par le PAFR, Mme Garcia a présenté une demande de résidence permanente, laquelle a été rejetée. L’agent d’immigration a conclu qu’elle n’était pas admissible au PAFR, puisqu’elle ne s’y était pas inscrite avant d’entrer au Canada et qu’elle n’était pas entrée au Canada à titre d’aide familiale. Le juge Boswell a annulé cette décision au motif que l’agent aurait dû tenir compte des facteurs d’ordre humanitaire, et ce, même si Mme Garcia n’avait pas explicitement demandé une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] : Balazero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1060, aux para 20‑24.

[3]  Je conclus que la demande de résidence permanente de Mme Garcia doit encore être renvoyée pour réexamen. L’agent qui a rendu la décision au terme du réexamen a bel et bien évalué les facteurs d’ordre humanitaire, mais il l’a fait de façon déraisonnable. Les erreurs commises par l’agent dans l’évaluation des facteurs pertinents et dans l’application de la décision du juge Boswell suffisaient à rendre la décision déraisonnable dans son ensemble.

[4]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.  Question en litige et norme de contrôle

[5]  La demande de réexamen visant la demande de résidence permanente de Mme Garcia a été rejetée dans une lettre du 15 janvier 2019, qui traitait de son admissibilité à la résidence permanente dans le cadre du PAFR et de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le 19 février 2019, le même agent a refusé la demande de réexamen de Mme Garcia. Bien que, dans sa demande de contrôle judiciaire, Mme Garcia conteste la décision de réexamen et cherche à faire annuler le rejet de sa demande de résidence permanente présentée dans le cadre du PAFR, ses arguments se rapportent principalement à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[6]  Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, la seule question en litige consiste donc à déterminer si la décision de l’agent de rejeter la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de Mme Garcia était raisonnable.

[7]  Les parties conviennent que les décisions d’ordre humanitaire sont susceptibles de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au para 44; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au para 18. Bien que la présente affaire ait été plaidée quelques jours avant l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada, cet arrêt n’a pas d’incidence sur la norme applicable. Il vient simplement confirmer que la norme de la décision raisonnable s’applique : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 16‑17, 23‑25. L’arrêt Vavilov ne change pas non plus les principes d’application de la norme de la décision raisonnable qui s’appliquent en l’espèce.

[8]  Comme le souligne le ministre, lors du contrôle d’une décision d’ordre humanitaire selon la norme de la décision raisonnable, il importe de reconnaître la nature discrétionnaire d’une telle décision. Le législateur a confié l’exercice du pouvoir discrétionnaire au délégué du ministre. Ainsi, ce n’est pas le rôle de la Cour de procéder à une nouvelle pondération des facteurs pertinents ni de substituer sa propre décision à celle de l’agent d’immigration : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au para 11.

[9]  Du même coup, une décision d’ordre humanitaire doit être raisonnable. Les éléments de preuve doivent être examinés et pris en compte de façon raisonnable, et les facteurs d’ordre humanitaire doivent être présentés d’une manière qui soit respectueuse des motifs d’ordre humanitaire : Kanthasamy, au para 25; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux para 63‑66. Dans le cadre de cet examen, le décideur doit évaluer l’intérêt supérieur des enfants touchés et se montrer « réceptif, attentif et sensible » à cet intérêt : Kanthasamy, aux para 35‑40; Baker, aux para 74‑75. Tous les facteurs pertinents sont pondérés globalement pour déterminer si la situation serait de nature à inciter une personne raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne dans la mesure où ses malheurs justifient l’octroi d’un redressement : Kanthasamy, aux para 13‑21, 25, 28‑31; LIPR, au para 25(1).

[10]  En l’espèce, selon le Système mondial de gestion des cas (SMGC) d’IRCC, l’agent a examiné l’admissibilité de Mme Garcia au PAFR le 3 janvier 2019 et sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire le 15 janvier 2019, alors que la demande de réexamen l’a été le 19 février 2019. Les notes du SMGC pour ces dates présentent les motifs de la décision de l’agent. Je les désignerai comme étant les notes du SMGC du 3 janvier, du 15 janvier et du 19 février. Les parties conviennent que les notes du SMGC du 15 janvier portant sur les facteurs d’ordre humanitaire sont les plus pertinentes, bien que les notes du SMGC du 3 janvier et celles du 19 février soulèvent également des questions pertinentes.

III.  Analyse

A.  Demande de résidence permanente de Mme Garcia

[11]  En 2009, Mme Garcia est arrivée au Canada en provenance du Pérou. Munie d’un permis d’études, elle a étudié l’anglais pendant quelques années afin d’acquérir des compétences linguistiques suffisantes pour participer au PAFR. Les notes du SMGC du 15 janvier confirment que l’intention de Mme Garcia de déposer une demande de permis de travail dans le cadre du PAFR a été communiquée à l’agent des visas qui lui a accordé le permis d’études et inscrite à son dossier. Dans ses démarches, Mme Garcia a reçu l’appui de Jose Alberto Castillo Balarezo et de Rita Roxana Villanueva Meza, un couple qui avait alors un jeune enfant et avec qui Mme Garcia a vécu pendant ses études.

[12]  À cette époque, aux termes de l’alinéa 72(2)a) et des articles 110 à 115 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], maintenant abrogés, la « catégorie des aides familiaux » se définissait comme une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents. Le PAFR faisait partie du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ainsi, l’article 111 du RIPR exigeait qu’une personne qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familiale fasse une demande de permis de travail conformément à la partie 11 du RIPR, qui régit la catégorie des travailleurs qui sont résidents temporaires. L’article 112 exposait les exigences liées aux permis de travail pour les aides familiaux, alors que l’article 113 présentait les exigences pour faire partie de la catégorie des aides familiaux et ainsi être admissible à la résidence permanente.

[13]  L’une des exigences du PAFR était que l’étranger présente sa demande à partir de l’extérieur du Canada. L’alinéa 112a) prévoyait qu’un permis de travail « ne peut être délivré » à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que s’il fait une demande de permis avant d’entrer au Canada. Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 113(1)d) exigeait que l’étranger « entr[e] au Canada à titre d’aide familial » afin de faire partie de la catégorie des aides familiaux.

[14]  En 2012, avec l’appui de M. Castillo et de Mme Villanueva, Mme Garcia a demandé un permis de travail pour devenir leur aide familiale. Comme l’exigeait le RIPR, M. Castillo et Mme Garcia ont conclu un « contrat employeur-employé aide familial résidant » selon le modèle de formulaire fourni par Service Canada et ont obtenu un avis relatif au marché du travail (AMT) de Service Canada fondé sur ce contrat et des renseignements connexes au sujet du marché. L’AMT mentionnait le Programme des travailleurs étrangers temporaires et avait été remis pour l’appellation d’emploi « Aide familial ». Il confirmait également que M. Castillo reconnaissait avoir signé le contrat [traduction] « comportant toutes les dispositions exigées par le Programme des aides familiaux résidants ». La demande de permis de travail de Mme Garcia comprenait l’ATM et le contrat.

[15]  Mme Garcia savait que le PAFR exigeait que la demande soit déposée à partir de l’extérieur du Canada. Puisqu’elle avait présenté sa demande depuis le Canada alors qu’elle était titulaire d’un permis d’études, elle s’attendait à ce qu’IRCC lui demande de quitter le Canada pour se soumettre à une visite médicale, puis de revenir en tant que travailleuse temporaire dans le cadre du PAFR.

[16]  IRCC lui a plutôt délivré un permis de travail en mai 2012. Selon les notes du SMGC du 15 janvier, [traduction] « ce permis de travail a été délivré par erreur »; il n’aurait pas dû l’être avant que des examens médicaux aient été effectués.

[17]  Dans la section des remarques du permis de travail de mai 2012, il était indiqué que Mme Garcia devait se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration dans les 90 jours et que des formulaires médicaux avaient été envoyés séparément. Dans ces formulaires, l’on demandait à Mme Garcia de se soumettre à une visite médicale à Toronto, ce qu’elle a fait. Après l’envoi des formulaires médicaux, un autre permis de travail a été délivré en octobre 2012, valide jusqu’en mai 2015. Outre l’absence de la remarque concernant les formulaires médicaux, le permis de travail d’octobre 2012 était essentiellement pareil à celui de mai 2012 et renvoyait au même numéro d’AMT.

[18]  Mme Garcia a travaillé pour la famille Castillo Villanueva pendant les trois années suivantes, au cours desquelles le couple a accueilli sa deuxième fille. En 2015, Mme Garcia a présenté une demande de prolongation de son permis de travail, soit jusqu’à la fin de la période de quatre ans prévue par le PAFR. Cette demande a été acceptée, et un autre permis de travail lui a été délivré en juin 2015, valide jusqu’en mai 2016. La section des remarques de ce dernier permis de travail précisait [traduction] « PAFR, MÊME EMPLOYEUR », renvoyait encore au numéro de l’ATM initial et indiquait [traduction] « ADMISSIBLE POUR DEMANDER UNE RÉSIDENCE PERMANENTE APRÈS AVOIR SATISFAIT AUX EXIGENCES LIÉES À L’EMPLOI. VISITER LE WWW.CIC.GC.CA POUR EN SAVOIR DAVANTAGE. »

[19]  Selon les notes du SMGC du 15 janvier, ce permis de travail de juin 2015 a également été [traduction] « délivré par erreur » et aurait dû être refusé puisqu’aucune nouvelle étude d’impact sur le marché du travail n’avait été effectuée (EIMT, terme qui a remplacé l’ATM dans le Programme des travailleurs étrangers temporaires). L’erreur visait également les [traduction] « remarques erronées » concernant l’admissibilité de Mme Garcia à la résidence permanente.

[20]  Mme Garcia a travaillé pour les Castillo Villanueva pendant une autre année. Ensuite, conformément à son plan initial, à sa compréhension du PAFR et à la mention sur son permis de travail de juin 2015, elle a présenté une demande de résidence permanente en 2016.

B.  Rejet et contrôle judiciaire

[21]  Le 7 juillet 2016, IRCC a avisé Mme Garcia que sa demande avait été rejetée, car cette dernière n’avait pas été évaluée à l’étranger et ne faisait donc pas partie du PAFR. Une autre demande déposée avec l’aide d’un avocat a été rejetée le 8 février 2017 au motif que Mme Garcia n’avait pas été examinée dans le cadre du PAFR avant d’entrer au Canada, comme l’exigeait l’alinéa 112a) du RIPR, et qu’elle n’était pas entrée au Canada à titre d’aide familiale, comme l’exigeait l’alinéa 113(1)d) du RIPR. Après avoir tenu compte d’autres observations, IRCC a maintenu cette décision.

[22]  Le 22 novembre 2017, dans la décision Garcia Balarezo, le juge Boswell a annulé le refus de l’agent d’accorder la résidence permanente. Il a conclu que, même si Mme Garcia n’avait pas explicitement demandé une dispense pour motifs d’ordre humanitaire sur le fondement du paragraphe 25(1) de la LIPR, une telle demande est implicite lorsque des facteurs d’ordre humanitaire sont soulevés. Ainsi, l’agent avait l’obligation de tenir compte de tels facteurs : Garcia Balarezo, aux para 20‑21. Le juge Boswell a ensuite souligné le fait que Mme Garcia s’est appuyée sur la décision Jacob c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1382, rendue antérieurement par le juge Lemieux. Au paragraphe 22 de sa décision, le juge Boswell a déclaré ce qui suit :

De plus, il semble que l’agent a mal compris ou n’a pas pleinement pris en compte les décisions judiciaires soumises par la demanderesse, notamment la décision rendue dans Jacob, une affaire qui était factuellement semblable à la situation de la demanderesse. Bien que le demandeur dans Jacob ait explicitement demandé une dispense de l’exigence selon laquelle il devait entrer au Canada à titre d’aide familial résidant, l’agent dans cette affaire semble avoir négligé ou ignoré les commentaires du juge Lemieux :

[33]  […] Ce que le demandeur souhaitait, c’était d’être dispensé de la condition selon laquelle il devait être entré au Canada à titre d’aide familial. Il est entré au Canada légalement grâce à un visa d’étudiant, mais, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’institution d’enseignement qu’il fréquentait a fermé ses portes. Il a donc demandé l’autorisation de devenir aide familial et l’autorisation lui a été accordée. Il a rempli ses obligations suivant le RIPR, puis a été informé qu’il remplissait les conditions d’admissibilité au statut de résident permanent. En bref, l’agent a commis une erreur en traitant la demande de M. Jacob comme s’il s’agissait d’une simple demande de dispense de l’obligation de demander depuis l’étranger le statut de résident permanent au Canada. Le demandeur voulait obtenir depuis le Canada le statut de résident permanent parce que c’est ce à quoi il avait droit en tant qu’aide familial, mis à part qu’il était entré légalement au Canada, mais à titre d’étudiant.

[Non souligné dans l’original; souligné dans l’original du juge Lemieux.]

[23]  Par conséquent, le juge Boswell a annulé la décision et a renvoyé la question pour réexamen par un autre agent.

[24]  Mme Garcia a été invitée à présenter des observations supplémentaires au cours du réexamen, ce qu’elle a fait en décembre 2017. Elle a joint des copies des décisions Garcia Balarezo et Jacob.

C.  Décision déraisonnable de l’agent concernant le réexamen

[25]  Lors du réexamen, l’agent a conclu que Mme Garcia n’était pas admissible au PAFR. Dans les notes du SMGC du 3 janvier portant sur cet aspect de la décision, l’agent a déterminé que Mme Garcia pouvait présenter une demande de permis de travail à partir du Canada, car elle était titulaire d’un permis d’études : RIPR, art 199c). Néanmoins, l’agent a conclu qu’en application de l’alinéa 113(1)d) du RIPR, comme elle n’avait pas présenté sa demande à partir de l’extérieur du Canada, elle ne pouvait pas déposer de demande de résidence permanente dans le cadre du PAFR. Mme Garcia n’a pas contesté cet aspect de la décision de l’agent dont je dispose.

[26]  Dans les notes du SMGC du 15 janvier, dans son appréciation des motifs d’ordre humanitaire, l’agent a exposé le contexte, notamment le fait que les permis de travail de mai 2012 et de juin 2015 avaient été délivrés par erreur. L’agent a examiné les divers arguments soulevés par Mme Garcia, mais a conclu que les éléments de preuve établissant l’existence de motifs d’ordre humanitaire étaient insuffisants pour dispenser cette dernière de l’exigence de présenter une demande à partir de l’étranger pour obtenir un premier permis de travail.

[27]  Le ministre a fait valoir que le caractère raisonnable d’une décision doit être évalué en fonction des observations présentées au décideur et que la volonté de répondre à ces observations est un [traduction] « gage » d’une décision raisonnable. Le ministre a fait remarquer que l’agent avait examiné chacun des arguments de Mme Garcia pour rendre sa décision. Je conviens que les observations présentées au décideur constituent un contexte important et que d’y répondre représente un élément important d’une décision raisonnable, mais cela ne signifie pas qu’une décision déraisonnable peut être justifiée au motif qu’elle cite les arguments avancés et y répond. Autrement dit, il ne suffit pas qu’une décision donne une réponse aux observations; cette réponse doit être raisonnable.

[28]  Je conclus que la décision d’ordre humanitaire de l’agent était déraisonnable pour les motifs suivants : 1) l’agent s’est appuyé de façon déraisonnable sur la présence de notes dans le dossier d’IRCC auxquels Mme Garcia n’avait pas accès; 2) il s’est appuyé de manière incohérente sur la capacité de Mme Garcia à présenter une demande dans le cadre d’un nouveau PAFR qui n’avait pas encore été annoncé, tout en ignorant les préoccupations concernant son admissibilité, comme les critères du programme n’avaient pas été annoncés; 3) il a adopté une approche déraisonnable à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant comme facteur dans la demande de Mme Garcia; et 4) il n’a pas tenu compte de la décision Jacob, à laquelle le juge Boswell a précisément fait référence. Puisque je conclus que ces questions rendent la décision déraisonnable dans son ensemble, je n’ai pas besoin de me pencher sur les autres motifs soulevés par Mme Garcia.

1)  Notes cachées

[29]  L’agent a reconnu qu’IRCC a délivré les permis de travail de mai 2012 et de juin 2015 par erreur. Cependant, l’agent a soutenu que les permis de travail de mai 2012 et d’octobre 2012 de Mme Garcia [traduction] « comportaient des notes claires indiquant que la demanderesse principale ne faisait pas partie du PAFR ». Il semble s’agir d’un point très important dans le raisonnement de l’agent, puisque ce dernier l’a répété dans sa réponse à l’une des observations de Mme Garcia et dans sa conclusion, déclarant ce qui suit :

[traduction]

Les erreurs commises par CIC (notamment de délivrer un premier permis de travail accompagné d’instructions médicales pour travailler dans le domaine de la garde d’enfants et d’ajouter les remarques erronées au troisième permis de travail de la cliente en 2015) ont été prises en considération, et les éléments de preuve établissant l’existence de motifs d’ordre humanitaire sont encore insuffisants pour justifier une dispense. Le représentant de la demanderesse principale a indiqué que cette dernière et ses employeurs connaissaient l’article 112 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ils savaient que la première demande de permis de travail devait être évaluée alors que la demanderesse était à l’étranger, que ce permis devait être délivré avant que la demanderesse entre au pays et que cette dernière devait se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration afin de pouvoir présenter une demande de résidence permanente. La demanderesse principale aurait pu s’informer auprès du centre d’appels, puisque ses deux premiers permis de travail comportaient des notes très claires indiquant qu’elle ne faisait pas partie du PAFR.

[Non souligné dans l’original.]

[30]  Les [traduction] « notes très claires » en question n’apparaissaient toutefois pas sur les permis de travail délivrés à Mme Garcia ni sur aucun autre document qui lui a été envoyé. Il s’agissait plutôt, comme l’indiquent clairement les notes du SMGC du 19 février, de [traduction] « notes cachées » qui n’étaient accessibles que par IRCC dans son propre système :

[traduction]

Lorsqu’on lui a remis le document et les formulaires médicaux depuis le Canada, la cliente aurait dû demander pourquoi. Si la cliente a posé la question et n’a pas reçu de réponse, elle aurait pu communiquer encore avec le centre d’appels pour obtenir des précisions. […] Les deux premiers permis de travail que la cliente a reçus mentionnent clairement dans les notes cachées que la cliente ne faisait pas partie du PAFR.

[Non souligné dans l’original.]

[31]  L’agent a donc conclu que lorsque Mme Garcia a demandé et reçu son premier permis de travail, même si rien n’indiquait qu’elle ne faisait pas partie du PAFR, elle aurait dû être assez intriguée de ne pas recevoir l’ordre de quitter le pays auquel elle s’attendait pour poser des questions à IRCC. En réponse à ces questions, IRCC l’aurait alors informée des [traduction] « notes cachées » indiquant qu’IRCC ne considérait pas qu’elle faisait partie du PAFR. Il est certain que si Mme Garcia avait posé ces questions et qu’on lui avait donné cette réponse, l’affaire aurait peut‑être été réglée en 2012. Cependant, je suis d’avis que, même s’il revient aux demandeurs de s’assurer qu’ils répondent aux exigences d’un programme, il était déraisonnable pour l’agent d’exiger de Mme Garcia qu’elle soit proactive et trouve la source des erreurs commises par IRCC et, en conséquence, de ne pas considérer ce facteur comme un facteur d’ordre humanitaire.

[32]  À cet égard, il semblait y avoir suffisamment d’incertitude au sein d’IRCC concernant le statut de Mme Garcia selon lequel son permis de travail de 2015 indiquait expressément qu’elle faisait partie du PAFR et qu’elle était admissible à la résidence permanente après avoir satisfait aux exigences liées à l’emploi. Même si cette mention n’est pas apparue avant 2015, il était raisonnable pour Mme Garcia de s’y fier, puisqu’elle a travaillé une autre année au Canada en pensant toujours faire partie du PAFR. Il s’agit d’un facteur très favorable dans la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de Mme Garcia.

[33]  Cependant, plutôt que de souligner l’incidence de cette mention, l’agent a semblé la considérer comme une autre raison de blâmer Mme Garcia pour sa conduite. Dans les notes du SMGC du 15 janvier, l’agent s’est appuyé sur la mention générale figurant dans les remarques et invitant Mme Garcia à consulter le site Web d’IRCC [traduction] « pour en savoir davantage », soulignant que si elle s’était [traduction] « rendue sur le site Web, elle se serait rendu compte qu’elle ne satisfaisait pas à toutes les exigences d’admissibilité », et ce, malgré le fait qu’IRCC a expressément indiqué qu’elle faisait partie du PAFR. Dans les notes du SMGC du 19 février, l’agent est allé plus loin en concluant que même après avoir reçu directement d’IRCC une déclaration confirmant qu’elle faisait partie du PAFR, il était [traduction] « présomptueux de sa part de présumer qu’elle faisait partie du PAFR et il s’agissait d’une autre occasion pour la cliente de vérifier son admissibilité sur le site Web » [non souligné dans l’original].

[34]  À mon avis, il est déraisonnable de considérer qu’un demandeur est [traduction] « présomptueux » parce qu’il s’est fié à l’exactitude de déclarations faites par IRCC relativement à son cas. La Cour a antérieurement reconnu le caractère déraisonnable d’imposer à un demandeur l’obligation de vérifier sur le site Web et dans le règlement que les déclarations figurant sur un permis de travail sont exactes : Sanie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 189, au para 15.

2)  Capacité de Mme Garcia à présenter une demande pour un nouveau programme

[35]  Mme Garcia a présenté des observations relativement aux difficultés auxquelles elle serait exposée si elle était forcée de retourner au Pérou à l’âge de 60 ans après avoir quitté le pays depuis 2009. L’agent a conclu que, compte tenu du lien apparent entre Mme Garcia et la famille Castillo Villanueva, il [traduction] « semble fort possible que la demanderesse principale puisse présenter une demande pour obtenir une nouvelle EIMT pour le même employeur et continuer de travailler pour lui jusqu’à ce qu’un nouveau PAFR soit annoncé, pour lequel elle serait probablement admissible ». Cependant, lorsque, dans sa demande de réexamen, Mme Garcia a soutenu qu’elle ne serait probablement pas admissible dans le cadre du nouveau PAFR, l’agent a déterminé qu’il s’agissait d’une [traduction] « hypothèse, puisque les critères du nouveau programme n’ont pas encore été annoncés de façon officielle ».

[36]  L’agent a donc supposé que Mme Garcia pourrait être admissible à un programme n’ayant pas encore été annoncé afin de faire abstraction des difficultés auxquelles elle serait exposée, tout en qualifiant de simple [traduction] « hypothèse » la suggestion selon laquelle elle pourrait ne pas être admissible puisque le programme n’avait pas encore été annoncé. En plus de comporter des incohérences internes, et donc d’être déraisonnable, ce raisonnement indique que l’agent semble chercher des motifs pour rejeter la demande, plutôt que d’évaluer de façon raisonnable les facteurs d’ordre humanitaire militant pour ou contre la demande.

3)  Intérêt supérieur de l’enfant

[37]  L’agent a reconnu les observations de Mme Garcia concernant l’effet de son départ sur les deux enfants Castillo Villanueva, pour qui elle fait partie de la famille. L’agent traite cette question de la façon suivante :

[traduction]

Les filles de l’employeur sont âgées d’environ 11 et 4 ans. Le départ du Canada de la demanderesse principale pourrait être stressant et je conviens qu’un changement à la structure familiale pourrait perturber les aspects de la vie quotidienne d’un enfant. Cependant, les enfants ont encore leurs deux parents, et le changement est inévitable et important pour leur développement. Les enfants s’adaptent rapidement au changement s’ils sont guidés dans la bonne voie et si on leur apprend à s’adapter aux changements avant qu’ils se produisent. Apprendre à composer avec le changement est une compétence qui aidera les enfants tout au long de leur vie.

[Non souligné dans l’original.]

[38]  L’inclusion de l’intérêt supérieur de l’enfant comme facteur à prendre en considération dans les décisions d’ordre humanitaire nécessite qu’un agent soit « réceptif, attentif et sensible » à cet intérêt : Kanthasamy, au para 38; Baker, aux para 74‑75. En ne tenant pas compte des difficultés des enfants touchés par la décision au motif que le changement est bon pour eux et [traduction] « important pour leur développement » et que l’adaptation est [traduction] « une compétence » qui les aidera, l’agent est déraisonnable et ne se montre pas réceptif, attentif et sensible à l’intérêt des enfants.

4)  Décision Jacob

[39]  Comme je l’ai déjà dit, dans la décision contrôlant le premier rejet de la demande de résidence permanente de Mme Garcia, le juge Boswell a souligné, entre autres, que l’agent a mal compris ou n’a pas pleinement pris en compte la décision Jacob à laquelle Mme Garcia renvoyait dans ses observations. Je suis d’accord avec Mme Garcia que l’agent examinant la question faisant l’objet du réexamen a agi de façon déraisonnable en ne tenant pas compte, dans sa décision, de l’analyse de la décision Jacob faite par le juge Boswell.

[40]  L’affaire Jacob concernait un demandeur qui se trouvait dans une situation semblable à celle de Mme Garcia. M. Jacob avait demandé et obtenu un permis de travail à titre d’aide familial, avait travaillé à ce titre pendant plusieurs années et s’était fait dire qu’il pouvait déposer une demande de résidence permanente, ce qu’il avait fait, pour ensuite se faire dire qu’il n’était pas admissible parce qu’il n’avait pas présenté sa demande de permis de travail depuis l’étranger. À l’instar de Mme Garcia, lorsqu’il avait présenté sa demande, il se trouvait au Canada grâce à un permis d’études. Contrairement à Mme Garcia, ses permis de travail indiquaient expressément qu’ils n’avaient pas été délivrés dans le cadre du PAFR, une note que M. Jacob n’avait pas comprise : Jacob, aux para 3‑11, 23, 33.

[41]  Le juge Lemieux a déclaré que M. Jacob voulait obtenir depuis le Canada le statut de résident permanent « parce que c’est ce à quoi il avait droit en tant qu’aide familial, mis à part qu’il était entré légalement au Canada, mais à titre d’étudiant » : Jacob, au para 33 [souligné dans l’original]. Notamment pour ce motif, le juge a annulé le rejet de la demande de M. Jacob en vue d’être dispensé de la condition selon laquelle il devait être entré au Canada à titre d’aide familial : Jacob, aux para 32‑35. Le juge Boswell a mis en évidence ce raisonnement, notant les similitudes avec la situation de Mme Garcia et concluant que l’agent avait rendu sa première décision sans pleinement prendre en compte la décision Jacob. Plus particulièrement, il a fait remarquer que l’agent semblait avoir négligé ou ignoré les commentaires du juge Lemieux concernant la situation factuellement semblable dans cette affaire : Garcia Balarezo, au para 22.

[42]  Lorsqu’une affaire est renvoyée en vue d’un réexamen, le tribunal a l’obligation de suivre les directives de la cour de révision : Canada (Commissaire de la concurrence) c Supérieur Propane Inc, 2003 CAF 53, aux para 1, 54. Ainsi, il doit tenir compte des décisions mentionnées dans les motifs du jugement, bien que le décideur ne soit lié que par les issues, les conclusions de fait ou l’appréciation de la preuve qui sont énoncées comme des directives dans le jugement : Supérieur Propane, aux para 10, 17‑18; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Yansane, 2017 CAF 48, aux para 16‑19, 24‑25. Cette exigence est implicite dans tout renvoi, même si l’ordonnance de la Cour n’indique pas expressément, comme l’a fait le juge Boswell, que l’affaire doit être réexaminée « conformément aux motifs » : Yansane, au para 25; Garcia Balarezo, au para 24.

[43]  D’après ma lecture de la décision Garcia Balarezo, les motifs du jugement soulignaient la nécessité non seulement de tenir compte des facteurs d’ordre humanitaire, mais également de pleinement prendre en compte la décision Jacob, qui a été reconnue comme étant factuellement semblable à la situation de Mme Garcia. Bien que l’agent n’était pas lié par une issue ou une conclusion de fait en particulier, puisque le juge Boswell n’a pas tiré une telle conclusion ou qu’il ne l’a pas exprimé dans le dispositif de son jugement, l’agent chargé du réexamen avait l’obligation de tenir compte des questions soulevées dans la décision du juge Boswell : Yansane, aux para 19, 25.

[44]  Cependant, l’agent n’a pas semblé tenir compte de l’affaire Jacob ni de l’évaluation du juge Lemieux, comme l’avait demandé le juge Boswell. Son évaluation de la décision du juge Boswell semble plutôt limitée à la conclusion que des facteurs d’ordre humanitaire devaient être pris en considération. Bien qu’un décideur ne soit certainement pas obligé de citer chaque décision invoquée par une partie ou d’y renvoyer, dans la présente situation et à la lumière de la décision et de l’ordonnance du juge Boswell, je considère qu’il est déraisonnable de ne pas avoir tenu compte de la décision Jacob, que ce soit en la nommant ou en y faisant référence sur le fond.

[45]  À cet égard, je constate que l’agent n’a pas commis certaines des erreurs décrites dans la décision Jacob. Par exemple, contrairement à l’affaire Jacob, l’agent a reconnu que Mme Garcia demandait simplement une dispense de l’exigence d’entrer au Canada à titre d’aide familiale. Cependant, comme dans l’affaire Jacob, l’agent n’a pas tenu compte de l’objet du régime réglementaire sous-jacent, malgré les observations de Mme Garcia sur cette question.

5)  Caractère déraisonnable de la décision dans son ensemble

[46]  J’estime que les précédents aspects déraisonnables de la décision de l’agent étaient suffisants pour rendre sa décision déraisonnable dans son ensemble. L’agent a accordé une grande importance à la capacité de Mme Garcia d’être proactive et de poser des questions pour découvrir ce qui était écrit dans les notes cachées du dossier d’IRCC. C’était la principale raison évoquée pour ignorer les erreurs commises par IRCC dans son traitement du dossier de Mme Garcia.

[47]  Sur ce point, il importe de noter que le paragraphe 25(1) vise à « assouplir la rigidité de la loi » et présuppose en fait qu’un demandeur ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des dispositions de la LIPR : Kanthasamy, au para 14; Mitchell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 190, au para 23; Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 349, au para 11. Le décideur statuant sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire doit donc évaluer la nature de la non‑conformité ainsi que sa pertinence et son poids par rapport aux autres facteurs d’ordre humanitaire, et non simplement invoquer la non‑conformité comme obstacle à l’octroi d’une dispense pour motifs d’ordre humanitaire : Mitchell, au para 23; Lopez, au para 11. Il est certain que Mme Garcia avait le fardeau de s’informer sur les exigences du programme et d’y répondre. Cependant, les motifs invoqués par l’agent pour refuser d’accorder une dispense pour motifs d’ordre humanitaire se rapportaient presque uniquement au fait qu’elle n’avait pas satisfait à l’une de ces exigences et qu’elle n’avait pas été proactive en ne posant aucune question qui aurait confirmé cette non‑conformité.

D.  Dépens

[48]  Mme Garcia demande que les dépens en l’espèce lui soient accordés sur une base d’indemnisation substantielle. Aux termes de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, « [s]auf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens » [non souligné dans l’original]. La Cour a conclu qu’il existe des « raisons spéciales » lorsque, par exemple, une partie a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance, a agi d’une manière qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou de mauvaise foi : Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, au para 26.

[49]  Mme Garcia a présenté peu d’observations pour démontrer que des « raisons spéciales » justifiaient de lui accorder les dépens en l’espèce. Je conclus qu’aucune raison spéciale pour adjuger les dépens n’existe. Des erreurs commises par un agent, qui ne mettent pas sa bonne foi en cause, ne constituent pas des raisons spéciales donnant lieu à des dépens : Ge c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 594, au para 40. En l’espèce, je conclus que la décision de l’agent était déraisonnable et que, plutôt que d’évaluer l’ensemble des considérations d’ordre humanitaire, il a préféré attribuer le blâme à Mme Garcia pour ne pas avoir confirmé les questions auprès d’IRCC. Cependant, malgré ces erreurs, la décision de l’agent n’a pas été rendue de mauvaise foi. La demande de dépens est rejetée.

IV.  Conclusion et dispositif

[50]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[51]  Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1488-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un autre agent d’immigration.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1488-19

 

INTITULÉ :

LUCRECIA GARCIA BALAREZO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 décembre 2019

 

motifs du jugement :

le juge MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

le 20 août 2020

 

COMPARUTIONS :

Alexander G. Munera

 

pour la demanderesse

 

Stephen Jarvis

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munera Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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