Date : 20200819
Dossier : IMM‑6052‑19
Référence : 2020 CF 834
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 19 août 2020
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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NIZAMUL ISLAM KHAN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Le demandeur a fui son pays d’origine et a présenté une demande d’asile au Canada. Il a allégué avoir été persécuté en raison de sa religion et de ses croyances.
[2]
La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile en raison d’un manque d’éléments de preuve crédibles concernant la détermination de son identité.
[3]
Le demandeur conteste la conclusion relative au manque de crédibilité en ce qui concerne son identité.
[4]
La Cour juge que la décision de la SPR est raisonnable compte tenu des conclusions significatives et détaillées concernant les documents que le demandeur a présentés.
[5]
La SPR a conclu, avec raison, que les documents d’identité présentés ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur, ce qui est d’une importance cruciale pour une demande d’asile (il est fait renvoi au paragraphe 14 d’une décision récente du juge Norris, Omaboe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1135).
[6]
Bien que le passeport du demandeur datant de 2003 ait semblé authentique, la preuve documentaire sur laquelle le demandeur se fondait a été analysée de façon détaillée par l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC]; cet examen a révélé de graves anomalies.
[7]
La SPR a conclu que le nouveau passeport du demandeur était fondé sur des informations provenant d’un document d’identité falsifié.
[8]
En outre, il a également été constaté que le certificat de naissance du demandeur présentait des irrégularités importantes, et que des signes notables d’authenticité étaient manifestement absents.
[9]
En lisant l’ensemble de la décision de la SPR dans son contexte, la Cour conclut, après analyse du dossier, que tous les documents d’identité du demandeur ont été pris en compte. Par conséquent, la valeur probante des documents d’identité du demandeur ne s’est pas trouvée conférée à la preuve documentaire.
[10]
De plus, le témoignage relatif aux documents d’identité et l’analyse de l’ASFC ont convaincu la Cour que les conclusions de la SPR sont raisonnables en raison de l’absence de preuve contraire crédible du demandeur.
[11]
En conclusion, la SPR a rendu une décision raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve au dossier. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑6052‑19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 24e jour d’août 2020
M. Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑6052‑19
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INTITULÉ :
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NIZAMUL ISLAM KHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET Montréal (QuÉbec)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 AOÛT 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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le juge SHORE
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 19 AOÛT 2020
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COMPARUTIONS :
Viken G. Artinian
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POUR LE DEMANDEUR
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Suzanne Trudel
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Allen & Associates
Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR
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