Date : 19990819
Dossier : IMM-6312-98
Entre :
OLIVIERO LEMUS ALVAREZ
EMMA CORINA FOLGAR HERMANDEZ
ASTRID DIOSIRIS LEMUS FOLGAR
ZOILA LISBETH LEMUS FOLGAR
NANCY CAROLINA LEMUS FOLGAR
JOSE OCTAVIO LEMUS FOLGAR
OLIVERIO LEMUS FOLGAR
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER:
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision rendue par la Commission de l"immigration et du Statut de réfugié, à l"effet que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention tel que défini à l"article 2(1) de la Loi sur l"immigration 1.
[2] Le demandeur allègue avoir décidé de quitter le pays suite à l"interception de son camion contenant des tracts (pamphlets) devant servir à promouvoir une manifestation prévue le 30 mars 1995. Suite à cet incident, il indique que l"armée aurait perquisitionné son commerce et interrogé sa femme. Ce dernier décide de se cacher jusqu"au 29 mars 1996, date à laquelle il quitte le pays de peur d"être assassiné par les militaires.
[3] Quant à la demanderesse, cette dernière raconte, qu"après la fuite de son mari, son restaurant aurait été surveillé durant les mois de mai, juin et juillet 1996.
[4] Elle allègue également, que le 1er août 1996, sa fille, Zoila, aurait été victime d"une tentative d"enlèvement aux mains des personnes ayant surveillé le restaurant durant les trois mois en question. Suite à cet attentat, elle aurait fermé le restaurant, retiré ses enfants de l"école et quitté la ville pour une autre région où elle avait des amis.
[5] Le tribunal conclut à l"absence de crédibilité des demandeurs et ce, en raison des invraisemblances et contradictions contenues lors de leur témoignage. La jurisprudence de cette Cour a maintes fois souligné que le tribunal est dans une meilleure position pour évaluer la crédibilité d"un témoignage.
[6] Dans le présent dossier, les contradictions étaient nombreuses et justifient amplement la décision du tribunal.
[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 19 août 1999.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19990819
Dossier : IMM-6312-98
Entre :
OLIVIERO LEMUS ALVAREZ
EMMA CORINA FOLGAR HERMANDEZ
ASTRID DIOSIRIS LEMUS FOLGAR
ZOILA LISBETH LEMUS FOLGAR
NANCY CAROLINA LEMUS FOLGAR
JOSE OCTAVIO LEMUS FOLGAR
OLIVERIO LEMUS FOLGAR
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-6312-98
INTITULÉ : OLIVIERO LEMUS ALVAREZ
EMMA CORINA FOLGAR HERMANDEZ
ASTRID DIOSIRIS LEMUS FOLGAR
ZOILA LISBETH LEMUS FOLGAR
NANCY CAROLINA LEMUS FOLGAR
JOSE OCTAVIO LEMUS FOLGAR
OLIVERIO LEMUS FOLGAR
Partie demanderesse
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 août 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 19 août 1999
COMPARUTIONS :
Me Michel Lebrun pour la partie demanderesse
Me Sherry Rafai Far pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Michel Lebrun pour la partie demanderesse
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) pour la partie défenderesse
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