Date : 20031219
Dossier : IMM-1597-03
Référence : 2003 CF 1488
ENTRE :
AJIT SINGH SANGHA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 22 janvier 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluant que le demandeur n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » ou une « personne à protéger » aux termes des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Le demandeur, Ajit Singh Sangha, est un sikh d'un groupe de Jat, de l'État du Panjab, en Inde. Il est marié et est père de deux adultes vivant actuellement en Inde.
[3] La Commission a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » parce qu'elle a jugé que son récit n'était pas plausible et qu'elle n'a pas cru à sa crainte subjective.
[4] Le demandeur soutient que la conclusion de la Commission quant à sa crédibilité contredit son autre conclusion selon laquelle il n'y avait pas de contradictions dans son témoignage et qu'il n'y avait pas de contradictions non plus entre son témoignage et les renseignements fournis dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP). Il appartient à la Commission, dans son évaluation d'une revendication, de prendre en considération l'ensemble de la preuve. Comme la Cour d'appel fédérale l'a affirmé dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, la perception qu'a un tribunal qu'un revendicateur n'est pas crédible quant à un élément important de sa revendication du statut de réfugié peut justifier sa conclusion que la revendication n'a pas de fondement crédible. En l'espèce, la Commission a conclu qu'un élément important de sa revendication, soit sa crainte d'être persécuté, n'était pas crédible. Par conséquent, même si elle n'a trouvé aucune contradiction interne dans son témoignage et entre son témoignage et les renseignements du FRP, la Commission pouvait conclure que la revendication du demandeur n'était pas crédible dans son ensemble.
[5] Le demandeur soutient que la Commission a minimisé les répercussions de l'amitié entre un présumé militant et lui-même. La Commission a conclu que la relation du demandeur avec ce présumé militant sikh, qui constituerait le fondement de l'allégation du demandeur selon laquelle il est persécuté par la police, était si faible qu'elle n'aurait pu justifier l'intérêt de la police et, par conséquent, que les craintes du demandeur n'étaient pas plausibles. Il est loisible à la Commission de tirer des conclusions raisonnables en se fondant sur des manquements à la plausibilité, sur le bon sens et la raison (voir Monteiro c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CFPI 1258; Shahamati c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (24 mars 1994), A-388-92 (C.A.F.); Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). En outre, la Commission a conclu que le comportement de l'appelant ne correspondait pas à celui qui était attendu de la part d'une personne ayant une crainte subjective de persécution. Par conséquent, la Commission a conclu que la crainte de persécution alléguée par le demandeur n'était pas crédible, conclusion qui m'apparaît être étayée par la preuve.
[6] Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que la Commission n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable dans sa façon de trancher l'affaire.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
19 décembre 2003
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1597-03
INTITULÉ : AJIT SINGH SANGHA
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR
Caroline Cloutier POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeffrey Platt POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)