Date : 19980812
Dossier : IMM-664-98
ENTRE
LIANG KIT CHAN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
[1] Le demandeur demande l'annulation de la décision dans laquelle la section d'appel de l'immigration (SAI) a conclu que sa femme n'était pas une parente parce qu'elle s'était mariée avec lui principalement pour être admise à entrer au Canada et non dans l'intention de résider avec lui de façon permanente.
[2] La contestation de la décision de la SAI repose sur deux motifs : 1) la SAI a attribué un poids indu à une phrase dans une lettre envoyée par la femme du demandeur, une phrase exprimant l'avis selon lequel [TRADUCTION], si possible, il est préférable de vivre avec ma mère [au Canada] » ; 2) la SAI a imposé des normes de mariage occidentales à ce mariage, ne reconnaissant pas que beaucoup de mariages chinois impliquent une femme et un homme sensiblement plus âgé qu'elle et ne porteront pas les mêmes indices qu'on trouve dans un mariage occidental.
[3] Je conviens que la SAI semble avoir en fait mis un accent trop grand sur le commentaire figurant dans la lettre envoyée par la femme au demandeur, semble l'avoir peut-être mal caractérisé. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de la décision, la mention par la SAI de ce commentaire ne peut être qualifiée de motifs d'annulation de sa décision.
[4] La SAI a soigneusement analysé les éléments de preuve, concluant que le mariage semblait être davantage un arrangement d'affaires qu'un mariage d'amour. La SAI a toutefois noté qu'il n'était pas inconcevable que des individus se marient pour avoir de la compagnie ou pour des raisons autres que l'amour. Elle a conclu qu'en ce qui concernait le mari, sa décision de se marier reposait sincèrement sur le désir d'avoir de la compagnie. Elle n'a pu conclure que cela était aussi vrai pour la femme. La SAI a noté que celle-ci avait des biens et une carrière en Chine, qu'il n'y avait pas de preuve qu'elle était seule ou y cherchait un mari, qu'il paraissait que toute sa proche famille se trouvait au Canada, y compris son fils et son ancien mari. La SAI a noté le défaut de preuve que le couple partageait les mêmes intérêts, la même philosophie ou les mêmes idéaux, et l'inexistence de preuve concernant l'accord sur l'endroit où ils vivraient à l'arrivée de la femme au Canada.
[5] Lorsqu'on a demandé au mari comment il avait réagi à la proposition de sa femme selon laquelle ils vivraient avec la mère de celle-ci, il a tout d'abord nié qu'elle eût fait une telle proposition, et puis il a déclaré qu'il ne se rappelait pas avoir lu cette partie de la lettre de sa femme. Il vit dans un appartement de deux chambres qui se trouve au-dessus d'un restaurant, dans un immeuble possédé, avec deux autres associés en affaires. Il est âgé de soixante-sept ans et n'avait jamais été marié auparavant. Le fait qu'il y a absence de discussion par les parties de l'endroit où elles vivront, étant donné la proposition de la femme, est surprenant.
[6] Je ne saurais conclure que la SAI a méconnu ou mal interprété les éléments de preuve, ni qu'elle a appliqué des concepts de mariage occidentaux à un mariage chinois. Les motifs m'indiquent qu'il est reconnu qu'un mariage entre une femme et un homme sensiblement plus âgé qu'elle pouvait être contracté en vue de la compagnie ou pour des raisons autres que l'amour, et que les concepts de mariage occidentaux n'ont pas été imposés. En même temps, la SAI a conclu que les faits entourant ce mariage particulier exigeaient la conclusion que la femme l'a contracté pour être admise à entrer au Canada et sans l'intention de résider de façon permanente avec le demandeur. C'est une conclusion qu'il lui était loisible de tirer compte tenu du dossier.
[7] Par ces motifs, la demande doit être rejetée.
(signé) B. Reed
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 12 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-664-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :Liang Kit Chan
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :Le mercredi 12 août 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie- Britannique)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Reed
EN DATE DU12 août 1998
ONT COMPARU :
Robert Seto pour le demandeur
Wendy Petersmeyer pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Robert Seto
Jan Cheung Lee
Avocats
Pièce 1507, 808, rue Nelson
Vancouver (C.-B.)
V6Z 2H2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur