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     Date : 20000818

     Dossier : IMM-2761-99


Entre

     FOLARIN OGUNMEFUN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge McKEOWN


[1]      Dans ce recours en contrôle judiciaire exercé contre la décision du ministre qui a refusé d'instruire, pour défaut de papiers d'identité acceptables, sa demande de résidence permanente au Canada, le demandeur conclut à ordonnance de mandamus pour forcer le premier à motiver ce refus. Depuis le dépôt du mémoire du demandeur, il y a eu la décision rendue par le juge Gibson dans la cause Popal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 352, IMM-525-99 (17 mars 2000) (1re inst.), dont les faits sont essentiellement les mêmes qu'en l'espèce.

[2]      Le demandeur, citoyen nigérian, produisait un passeport délivré par le gouvernement du Nigéria pour preuve de son identité conformément au paragraphe 46.04(8) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée. Par lettre en date du 17 juillet 1998, le Centre de traitement des cas (CTC) de Vegreville (Alberta) l'a informé que sa demande de résidence permanente n'était pas recevable puisque son passeport n'était pas conforme au paragraphe 46.04(8) en ce qu'il n'était pas un « document de voyage en cours de validité » .

[3]      Ce qui troublait le CTC, c'était que ce passeport avait été délivré sur la foi de renseignements verbalement communiqués, et non de documents. Cependant, ainsi que l'a fait observer le juge Gibson dans Popal, il n'appartient pas aux autorités canadiennes de décider si un passeport a été délivré dans des conditions « acceptables » à leurs yeux.

[4]      Voici la conclusion qu'a tirée le juge Gibson dans la cause citée :

     Les raisons pour lesquelles les représentants du gouvernement de l'Afghanistan décident de délivrer un passeport relèvent de ce gouvernement. Les raisons pour lesquelles on avait délivré le passeport du demandeur principal, qui était apparemment valide selon les représentants de l'Afghanistan à New York et qui était en vigueur au moment où la copie certifiée conforme du passeport a été soumise, n'étaient peut-être pas « acceptables » aux yeux des représentants du ministère du défendeur, mais tel n'est pas le critère à appliquer. Le paragraphe 46.04(8) de la Loi sur l'immigration parle uniquement d'un passeport « en cours de validité » plutôt que d'un passeport en cours de validité jugé « acceptable » par le défendeur. Le mot « acceptables » figurant dans cette disposition se rapporte uniquement aux « papiers d'identité » autres qu'un passeport ou un document de voyage en cours de validité. À mon avis, cette interprétation vaut tant pour la version anglaise que pour la version française du paragraphe 46.04(8).
     Je conclus que le défendeur a commis une erreur de droit en rejetant le passeport soumis par le demandeur principal pour l'application du paragraphe 46.04(8).

[5]      Le juge Gibson a conclu par ailleurs que le ministre avait aussi commis une erreur faute d'avoir motivé son refus de faire foi aux papiers d'identité du demandeur. Il n'est cependant pas nécessaire que j'examine si des motifs sont nécessaires en l'espèce, vu ma conclusion relative au passeport en cours de validité.

[6]      Je partage également l'avis exprimé dans Popal par le juge Gibson, que le recours en mandamus n'était pas la voie de droit indiquée en la matière. À la place, il a annulé la décision de ne pas admettre en preuve le passeport et d'autres papiers d'identité. L'affaire a été renvoyée au ministre pour « décision conformément au droit tel qu'il est interprété dans les présents motifs » .

[7]      Je ferai droit au recours en contrôle judiciaire, annulerai la décision de ne pas admettre en preuve le passeport du demandeur et renverrai l'affaire au ministre pour décision dans le sens des présents motifs.

[8]      Je certifierai la même question que la seconde question posée dans Popal, à titre de question de portée générale. Elle est plus appropriée que celle soumise par le défendeur. La voici:

     Un passeport constitue-t-il, peu importent les modalités de sa délivrance dans le pays dont le demandeur est citoyen, la preuve d'identité visée au paragraphe 46.04(8) de la Loi sur l'immigration, ou un agent d'immigration peut-il se référer à ces modalités pour décider s'il y fait foi dans l'application de ce même paragraphe?

     Signé : W. P. McKeown

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 18 août 2000




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-2761-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Folarin Ogunmefun

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Mardi 15 août 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McKEOWN


LE :                      Vendredi 18 août 2000


ONT COMPARU :


M. Bola Adetunji                  pour le demandeur

M. David Tyndale                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Bola Adetunji                  pour le demandeur

Avocat

Carlton on the Park

313-120 rue Carlton

Toronto (Ontario)

M5A 4K2

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     Date : 20000818
     Dossier : IMM-2761-99

Entre
FOLARIN OGUNMEFUN
     demandeur
     - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



     Date : 20000818

     Dossier : IMM-2761-99

Toronto (Ontario), le vendredi 18 août 2000

En présence de Monsieur le juge McKeown


Entre

     FOLARIN OGUNMEFUN

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     ORDONNANCE



     La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire, annule la décision entreprise, et renvoie l'affaire au ministre pour nouvelle décision dans le sens des motifs pris en l'espèce.

     Signé : W. P. McKeown

     ________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

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