Date : 20010827
Dossier : T-1373-01
Référence neutre : 2001 CFPI 943
ENTRE :
MARYLYNNE CHAMNEY
demanderesse
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour statue sur une requête en bref de mandamus visant à contraindre le défendeur à s'acquitter de son obligation de permettre à la demanderesse d'avoir accès aux médicaments qui lui ont été prescrits et sur une requête visant à faire déclarer inconstitutionnel le nouveau règlement pris en application de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
[2] Il convient tout d'abord de souligner que la demanderesse se représente elle-même et qu'elle ne connaît pas très bien la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale.
[3] Je tiens également à signaler qu'il est évident qu'une autre personne, dont l'identité n'a pas été clairement établie, a aidé la demanderesse a rédiger sa requête et, ainsi que je l'ai mentionné verbalement à l'audience, que ce travail a été effectué par quelqu'un qui n'est pas un avocat et que les renseignements inexacts qui ont été communiqués à la demanderesse et à d'autres demandeurs dans des dossiers similaires n'ont pas été d'un grand secours pour la demanderesse ou pour la Cour. Ces documents ont probablement été rédigés de bonne foi, mais la préparation de dossiers aussi complexes nécessite davantage que de la bonne foi, et je ne puis faire autrement qu'inviter la demanderesse à consulter un avocat.
[4] J'ai examiné attentivement les documents fournis par la demanderesse.
[5] Elle demande à la Cour d'enjoindre au défendeur, le ministre de la Santé, de lui accorder l'exemption provisoire prévue à l'article 56.
[6] J'ai lu les différentes lettres échangées entre la demanderesse et le ministère de la Santé et entre les médecins de la demanderesse et le ministère de la Santé et je crois comprendre qu'aucune réponse définitive n'a encore été donnée à sa demande d'exemption présentée en vertu de l'article 56.
[7] Je comprends à quel point il a pu être frustrant pour la demanderesse de constater que les fonctionnaires du Ministère et ses médecins n'arrivent pas à s'entendre.
[8] Quoi qu'il en soit, voici ce que le juge Teitelbaum a déclaré, dans une décision récente, le jugement Néron c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. No. 1010, CFPI 683 :
Je suis convaincu que, même si je disposais d'éléments de preuve suffisants pour pouvoir accorder l'ordonnance provisoire demandée, l'article 372 des Règles est conçu de manière à sauvegarder les droits du demandeur en cas d'urgence en attendant l'issue de l'instance.
Or, la question dont je suis saisi ne porte pas sur la sauvegarde d'un droit. Le demandeur ne perdra aucun droit si je ne rends pas l'ordonnance provisoire demandée. Il s'ensuit tout simplement -- et je ne veux pas minimiser le sérieux de sa requête -- que le demandeur devrait présenter une demande de contrôle judiciaire en déposant et en signifiant une telle demande avec des affidavits à l'appui souscrits par lui-même et par son ou ses médecins, si c'est ce qu'il souhaite, et présenter ensuite une demande en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi, là encore en présentant les éléments de preuve nécessaires.
[9] Je n'ai donc d'autre choix que de rejeter la présente requête en bref de mandamus.
[10] La demanderesse a également présenté à bref délai une requête visant à obtenir un jugement déclarant que le nouveau règlement pris en application de l'article 56 n'est pas conforme à l'arrêt Parker que la Cour d'appel de l'Ontario a rendu le 31 juillet 2000 et que la loi interdisant la marijuana est de ce fait réputée inconstitutionnelle à compter du 1er août 2001.
[11] Les paragraphes 57(1) et 57(2) sont ainsi libellés :
57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2). (2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue. |
57. (1) Where the constitutional validity, applicability or operability of an Act of Parliament or of the legislature of any province, or of regulations thereunder, is in question before the Court or a federal board, commission or other tribunal, other than a service tribunal within the meaning of the National Defence Act, the Act or regulation shall not be adjudged to be invalid, inapplicable or inoperable unless notice has been served on the Attorney General of Canada and the attorney general of each province in accordance with subsection (2). (2) Except where otherwise ordered by the Court or the federal board, commission or other tribunal, the notice referred to in subsection (1) shall be served at least ten days before the day on which the constitutional question described in that subsection is to be argued. |
|
[12] J'ai expliqué à la demanderesse que lorsque la constitutionnalité d'une loi fédérale ou d'un règlement pris en application de cette loi est contestée devant la Cour, le demandeur doit donner l'avis spécial prévu à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale.
[13] La demanderesse ne connaissait pas cet article de la Loi et je lui ai bien expliqué que sa requête était prématurée parce que les autorités n'ont pas encore décidé s'il y avait lieu de faire droit à sa demande d'exemption, laquelle demande est antérieure au nouveau règlement qui est en vigueur depuis le 1er août 2001, alors que sa demande a été présentée sous le régime de l'ancien règlement et que la décision en question n'a pas encore été prise.
[14] Pour tous ces motifs, la requête en jugement déclaratoire présentée par la demanderesse est ajournée sine die.
« Pierre Blais »
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 27 août 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010827
Dossier : T-1373-01
ENTRE :
MARYLYNNE CHAMNEY
demanderesse
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1373-01
INTITULÉ : MARYLYNNE CHAMNEY
demanderesse
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 7 août 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : 27 août 2001
COMPARUTIONS :
Marylynne Chamney POUR LA DEMANDERESSE
(se représentant elle-même)
Alain Préfontaine POUR LE DÉFENDEUR
et Ritu Banerjee
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)