Date : 20031210
Dossiers : IMM-787-02
IMM-788-02
Référence : 2003 CF 1424
Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
MENUKA KUMARI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ET ENTRE :
VANDNA KUMARI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Vandna et Menuka Kumari affirment être des filles à charge de Prem Chand. Leur soeur, Mme Anjana Kumar, est citoyenne canadienne. Mme Kumar souhaite parrainer son père pour que celui-ci puisse entrer au Canada. Si elles étaient en mesure d'établir qu'elles remplissent les conditions requises pour être considérées comme des filles à charge, Vandna et Menuka pourraient être incluses dans la demande de parrainage de leur père. Pour ce faire, il faudrait qu'elles prouvent qu'elles sont inscrites et suivent des cours dans un établissement d'enseignement depuis la date de leurs 19 ans : Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, paragraphe 2(1) (les dispositions législatives pertinentes sont en annexe). Au moment de la demande de parrainage, Vandna et Menuka étaient âgées respectivement de 30 et 25 ans.
[2] Un agent des visas a revu leur dossier scolaire, les a reçues en entrevue et a conclu qu'elles ne remplissaient pas les conditions requises pour être considérées comme des filles à charge. Les demanderesses prétendent que l'agent a commis des erreurs graves et demandent, par voie de contrôle judiciaire, qu'un autre agent procède à un nouvel examen de leur dossier.
[3] Je ne vois aucune erreur dans la décision de l'agent des visas. Je dois donc rejeter les présentes demandes de contrôle judiciaire.
Questions litigieuses
[4] Les demanderesses soulèvent trois questions. Premièrement, elles affirment que l'agent des visas n'a pas compris leurs antécédents scolaires. Deuxièmement, elles soutiennent que l'agent n'a pas pris en considération, à tort, la légitimité de certaines de leurs activités scolaires, parce qu'il leur arrivait parfois de faire des études privées et de passer leurs examens à l'école publique. Troisièmement, elles prétendent que l'agent n'a pas tenu compte des facteurs d'ordre humanitaire qui jouaient en leur faveur.
a) Antécédents scolaires
[5] Vandna et Menuka ont des antécédents scolaires assez compliqués. À certains moments, parce qu'elles n'avaient pas réussi certains examens, elles faisaient des études privées pour préparer leurs examens de reprise. Leur preuve documentaire ne montrait pas qu'elles étaient inscrites et suivaient des cours à temps plein dans un établissement d'enseignement pendant la période pertinente. En conséquence, un agent des visas a fixé une entrevue de façon à permettre aux deux soeurs de donner des détails sur leurs activités scolaires et peut-être d'expliquer les interruptions dans leurs études. Cependant, les demanderesses n'ont pas réussi à convaincre l'agent qu'elles suivaient des cours à temps plein depuis la date de leurs 19 ans.
[6] J'ai examiné la preuve documentaire et une transcription de l'entrevue. La preuve dont était saisi l'agent des visas était déroutante et incomplète. L'agent était particulièrement préoccupé par la période de 1997 à 2001. Durant cette période, les demanderesses terminaient leurs examens _ plus deux _ et commençaient leurs études de baccalauréat. L'agent était préoccupé quant à la possibilité qu'il ait pu y avoir des interruptions de plus d'un an dans les études des demanderesses, ce qui les empêchait de prétendre au statut de filles à charge au sens du paragraphe 2(7) du Règlement. Parfois, elles suivaient des cours sans être inscrites, de façon à pouvoir passer des examens privés pour les cours qu'elles avaient échoués. Au cours de l'entrevue, les demanderesses ont semblé commettre des erreurs dans la description de leur période d'étude, contredisant ainsi la preuve documentaire qu'elles avaient soumise. Devant moi, elles ont prétendu qu'il incombait à l'agent de concilier l'ensemble de la preuve.
[7] Je ne vois aucune erreur dans la décision de l'agent. Les demanderesses ont pris sur elles le fardeau de prouver qu'elles satisfaisaient à la définition de filles à charge. La preuve qu'elles ont fournie dans les documents et dans la déposition orale n'était ni claire ni convaincante. Même si l'agent avait essayé d'établir la chronologie complète de tous les programmes suivis par les deux demanderesses, il resterait à mon sens des interruptions inexpliquées. À mon avis, la conclusion de l'agent était raisonnable compte tenu de la preuve dont il était saisi.
b) Études
[8] Citant la décision Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1423 (QL) (1re inst.), les demanderesses prétendent que l'agent n'a pas reconnu que les études privées pouvaient compter pour l'octroi du statut de personnes à charge. Cependant, l'agent n'a pas refusé ce statut aux demanderesses pour ce motif. Plutôt, suivant ses notes d'entrevue, il a fondé sa décision sur les motifs susmentionnés : il y avait des interruptions dans les études des demanderesses.
c) Facteurs d'ordre humanitaire
[9] Enfin, les demanderesses soutiennent que l'agent aurait dû tenir compte des facteurs d'ordre humanitaire qui jouaient en leur faveur. Cependant, en l'absence d'une demande explicite en ce sens, l'agent n'était aucunement tenu d'examiner le dossier des demanderesses en se fondant sur des raisons d'ordre humanitaire : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 871 (QL) (1re inst.); Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 275 (QL) (1re inst.). Dans son entrevue avec l'agent des visas, M. Chand a décrit les circonstances qui auraient pu constituer le fondement d'un examen pour des raisons d'ordre humanitaire. Les demanderesses soutiennent que cela équivalait à une demande implicite à laquelle devait répondre l'agent. À mon avis, l'agent n'était pas tenu de répondre à une demande implicite.
[10] Encore une fois, je ne trouve aucune erreur dans la décision de l'agent.
[11] En conséquence, je dois rejeter les présentes demandes de contrôle judiciaire. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé une question de portée générale à certifier et aucune question n'est formulée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.
2. Aucune question de portée générale n'est formulée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Annexe
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172
2. (1) Dans le présent règlement,
_fille à charge_ Fille :
a) soit qui est âgée de moins de 19 ans et n'est pas mariée;
b) soit qui est inscrite à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :
(i) d'une part, y a été inscrite et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage,
(7) Pour l'application du sous-alinéa b)(i) des définitions de « fille à charge » et « fils à charge » au paragraphe (1), la personne qui a interrompu ses études pour une période totale d'au plus un an n'est pas considérée comme ayant interrompu ses études.
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Immigration Regulations, 1978, SOR/78-172
2. (1) In these Regulations,
"dependent daughter" means a daughter who
(a) is less than 19 years of age and unmarried,
(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and
(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, and
(7) For the purposes of subparagraph (b)(i) of the definitions "dependent son" and "dependent daughter", where a person has interrupted a program of studies for an aggregate period not exceeding one year, the person shall not be considered thereby to have failed to have continuously pursued a program of studies. |
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-787-02 et IMM-788-02
INTITULÉ : MENUKA KUMARI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
VANDNA KUMARI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 NOVEMBRE 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 10 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Ramesh Sangha POUR LES DEMANDERESSES
Kareena Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ramesh Sangha POUR LES DEMANDERESSES
Mississauga (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada