Date : 20031204
Dossier : IMM-6271-02
Référence : 2003 CF 1410
Entre :
Alice Baygwaka MATANGA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 18 novembre 2002, statuant que la demanderesse n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la « Loi » ).
[2] La demanderesse, Alice Baygwaka Matanga ( « la demanderesse » ), est âgée de 72 ans et elle est citoyenne de la République démocratique du Congo ( « RDC » ). La demanderesse allègue une crainte bien fondée de persécution en raison d'opinions politiques imputées et de son appartenance à un groupe social particulier, la famille. Elle allègue aussi être une personne à protéger advenant son retour en RDC.
[3] La CISR a conclu que la demanderesse n'avait pas le statut de réfugiée ou la qualité de personne à protéger parce que sa revendication n'était pas crédible. La CISR s'est fondée principalement sur l'absence de preuve acceptable confirmant l'identité de la demanderesse et sur l'invraisemblance de sa crainte de persécution.
[4] La demanderesse soumet que le tribunal a erré en refusant d'accorder une valeur probante à la carte d'église présentée comme pièce d'identité. Il est essentiel qu'un revendicateur puisse présenter des documents d'identité acceptables afin d'établir son identité et son trajet vers le Canada (Elazi c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 212 (C.F. 1re inst.) (QL)). En vertu de l'article 106 de la Loi, le tribunal peut tenir compte du manque de preuves d'identité acceptables dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse et il ne m'apparaît pas que le tribunal ait commis une erreur manifestement déraisonnable en suivant les directives de la Loi. Dans certains cas, le tribunal peut excuser la perte ou l'absence de documents d'identité acceptables si le revendicateur donne des explications sérieuses. En l'espèce, la demanderesse n'a fourni aucune semblable explication pour expliquer la perte de son faux passeport français et l'absence de documents d'identité officiels.
[5] Selon la demanderesse, le tribunal aurait dû se pencher d'avantage sur l'évaluation de sa crainte subjective et objective de persécution. En l'espèce, la crédibilité de la demanderesse était déjà mise en question en raison de l'absence d'une preuve acceptable de son identité et en raison de certaines invraisemblances dans son récit.
[6] Il est bien établi, en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque, comme ici, la partie requérante fait défaut de prouver que la décision attaquée est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7). La perception du tribunal que la partie requérante n'est pas crédible peut bien équivaloir à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier la revendication du statut de réfugié (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244 (C.A.)).
[7] N'étant pas convaincu, après révision de la preuve, que le tribunal spécialisé que constitue la CISR ne pouvait pas raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir l'arrêt Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)), la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 4 décembre 2003
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6271-02
INTITULÉ : Alice Baygwaka MATANGA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 novembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 4 décembre 2003
ONT COMPARU :
Me Dany Brouillette POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Andrea Shahin POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Dany Brouillette POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)