Dossier: IMM-3855-00
Devant : Monsieur le juge McKeown
ENTRE :
SATNAM SINGH NIZZAR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge McKeown
Il n'existe aucune question grave. La mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise en 1994. Depuis lors, une revendication du statut de réfugié a été rejetée, une revendication à titre de membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié a été rejetée et une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été rejetée. Une nouvelle demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, qui est encore en instance, a été présentée au mois de janvier 2000. Cette dernière demande ne donne pas nécessairement lieu à un sursis. Le fils du demandeur est citoyen canadien. L'agent chargé du renvoi ne possède aucun pouvoir discrétionnaire l'autorisant à tenir compte de l'intérêt des enfants canadiens : voir Clarke c. MCI, IMM-3308-00, et Simeos c. MCI, IMM-2664-00, IMM-2775-00.
De plus, on n'a pas démontré qu'il existait une question grave en ce qui concerne la fixation de la date de l'exécution de la mesure d'expulsion.
L'existence d'un préjudice irréparable n'a pas été prouvée.
La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur, dans l'exercice du mandat qui lui est conféré par la loi.
La demande de sursis est rejetée.
William P. McKeown
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3855-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : SATNAM SINGH NIZZAR c. MCI |
AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉFRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : le lundi 24 juillet 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 24 juillet 2000
ONT COMPARU :
Karan Singh Garewal POUR LE DEMANDEUR |
Kevin Lunney POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Karan Singh Garewal POUR LE DEMANDEUR |
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada