Date : 19990317
Dossier : IMM-1094-98
ENTRE :
ANASTACIO ROBERTO VERA SOLIS,
CATALINA ALONSO PENAFORT,
KATHY VERA ALONSO,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] La Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a rejeté les revendications déposées par les demandeurs, au motif que le témoignage du revendicateur principal n"était pas crédible. Les demandeurs sont des citoyens du Mexique.
[2] La Section du statut de réfugié a fondé sa conclusion en matière de crédibilité sur quatre aspects du témoignage du demandeur principal. Premièrement, elle a conclu qu"il y avait une incompatibilité entre les notes du point d"entrée de l"agent d"immigration et le témoignage du demandeur devant elle en ce qui concerne le fondement de sa revendication du statut de réfugié. Deuxièmement, elle a conclu que la prétention du demandeur selon laquelle il serait persécuté n"était pas plausible, vu qu"aucun des incidents sur lesquels il se fondait n"avait été mentionné dans une lettre du syndicat auquel il appartenait écrite à la demande de son avocat. Troisièmement, la Commission s"est fondée sur la divergence qu"il y avait entre les notes du point d"entrée et le témoignage du demandeur sur la question de savoir où les autres membres de sa famille et lui-même se seraient cachés après avoir été persécutés. Quatrièmement, elle a fait remarquer que vu le délai qui s"est écoulé avant que les demandeurs ne s"enfuient du Mexique, il n"était pas plausible qu"ils craignaient d"y être persécutés par la police judiciaire.
[3] Il est de droit constant que notre Cour hésite à annuler des décisions de la Commission sur le fondement de conclusions tirées en matière de crédibilité, vu que de telles conclusions sont au coeur même de la compétence spécialisée de la Commission, en tant que juge des faits.
[4] Bien que la déduction que la Commission a faite en se fondant sur la lettre du syndicat ait pu être discutable, je suis convaincu que les autres éléments de preuve produits par le demandeur sur lesquels la Commission s"est fondée étayaient amplement sa conclusion selon laquelle le demandeur n"était pas crédible, et sa conclusion selon laquelle les revendications déposées par les demandeurs doivent être rejetées.
[5] Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale méritant d"être certifiée.
" John M. Evans "
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 17 mars 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1094-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANASTACIO ROBERTO VERA SOLIS,
CATALINA ALONSO PENAFORT,
KATHY VERA ALONSO,
demandeurs,
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 17 MARS 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE EVANS
EN DATE DU : MERCREDI 17 MARS 1999
ONT COMPARU : M. Pheroze J.K. Jeejeebhoy
Pour le demandeur
Mme Diane Dagenais
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kerr Gould & Jeejeebhoy Associates
Barristers & Solicitors
495, rue Queen est
Toronto (Ontario)
M5A 1V1
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990317
Dossier : IMM-1094-98
Entre :
ANASTACIO ROBERTO VERA SOLIS,
CATALINA ALONSO PENAFORT,
KATHY VERA ALONSO,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE