Date : 20011109
Dossier : IMM-4963-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1235
ENTRE :
ROMAN VAKIRIAK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
(Mise en forme des motifs exposés à l'audience le 5 novembre 2001)
[1] Les faits de la présente affaire paraissent fort semblables aux faits de l'affaire Araujo c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-3660-97, où madame le juge McGillis a dit :
[Traduction] La Cour entend régulièrement des demandes visant à faire surseoir à l'exécution de mesures d'expulsion. Toutefois, en l'espèce, le demandeur n'a pas engagé l'instance en temps opportun, et il a décidé de ne pas se conformer à une mesure d'expulsion valide. Il est donc au Canada illégalement et il fait l'objet d'un mandat d'arrestation non encore exécuté. Eu égard aux circonstances, le demandeur ne peut pas demander à la Cour d'exercer la compétence qu'elle possède en equity pour surseoir à l'exécution de la mesure à laquelle il a décidé de ne pas se conformer.
[2] La seule différence en l'espèce réside dans le fait que le demandeur a été arrêté pour une infraction à une loi provinciale et que les autorités de l'immigration en ont été avisées. En outre, sur le fond, la requête est rejetée étant donné qu'il n'a pas démontré que sa demande de contrôle judiciaire soulevait une question sérieuse à trancher. Il ne m'a pas convaincu non plus qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé en Ukraine.
[3] Le demandeur fonde sa demande CH sur le préjudice qu'on lui infligera, selon lui, pour s'être soustrait à son service militaire pour des raisons de convictions. Lors de l'audience relative à la détermination du statut de réfugié, la Commission a déclaré aux pages 2 et 3 que :
[Traduction] Lorsqu'on lui a demandé les motifs de son opposition pour des raisons d'ordre moral, le revendicateur a déclaré qu'il s'agissait d'une question de personnalité et qu'il était contre la violence par nature. À l'exception de cette affirmation, toutefois, rien dans les antécédents ou les activités du revendicateur ne démontre qu'il est un opposant pacifiste. En outre, il ressort que le revendicateur n'a jamais manifesté pareilles convictions.
[4] La Commission a ensuite conclu aux pages 3 et 4 que :
[Traduction] Pour le motif qui précède et après examen attentif de l'ensemble de la preuve, les membres du tribunal ne sont pas convaincus que le revendicateur a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il s'est soustrait à son service militaire pour des raisons d'ordre moral. Comme il a été indiqué précédemment, la loi sur la conscription de l'Ukraine est une loi d'application générale et le service militaire ne peut pas constituer en soi un motif sur lequel repose une crainte fondée de persécution.
La preuve révèle que la loi spéciale ukrainienne prévoit la possibilité pour les citoyens de faire un autre genre de service pour des motifs d'ordre religieux. Le revendicateur n'ayant pas fait part de ses réserves à servir dans l'armée à son prêtre ou aux responsables militaires pour qu'on examine la possibilité d'un autre genre de service, cela renforce la conclusion du tribunal que le motif pour lequel le revendicateur a quitté le pays n'est pas l'opposition au service militaire pour des raisons d'ordre moral.
[5] Le demandeur a eu une révision de son statut de DNRSCR, et l'ARRR a déféré à la décision de la Commission et a également déclaré ce qui suit relativement à la mobilisation du demandeur :
[Traduction]
· Le site Web de l'ambassade de l'Ukraine aux États-Unis montre qu'en vue de se moderniser et d'économiser, l'armée ukrainienne n'utilisera pas la conscription. Le site Web de l'OTAN pour le mois de mars de cette année indique que la suspension de la conscription demeure en vigueur et constituera probablement la politique de cet État pendant des années alors que son armée se modernise, et ce site indique également que l'Ukraine suit une forte tendance au sein de l'OTAN.
· Le document de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le service militaire fait aussi ressortir ce dont le tribunal a indiqué avoir connaissance, à savoir qu'il est possible au demandeur de faire un autre genre de service s'il était forcé de s'enrôler malgré la politique actuelle contre la conscription.
[6] En outre, la Cour a toujours conclu que le défendeur n'était pas tenu d'examiner une demande CH avant de renvoyer une personne se trouvant illégalement au Canada et qu'une telle demande n'empêchait pas en soi le renvoi du Canada. Voir : Mortimore c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-3143-00.
[7] En l'espèce, le demandeur a déposé une demande CH seulement en juin 2001. Sa demande continuera à être traitée après son retour en Ukraine. De plus, il est manifeste que le demandeur a décidé de se marier le 27 octobre 2001 en réaction à l'intention du défendeur de le renvoyer. Pour reprendre les termes du juge Rouleau dans Banwait c. M.C.I., IMM-1259-98 :
Je ne vois pas en quoi le ministre aurait agi irrégulièrement ou aurait suscité des attentes chez le demandeur; si celui-ci a décidé de se marier alors que sa situation n'avait pas encore fait l'objet d'une décision favorable de la part des autorités canadiennes, c'est à ses propres risques, et non à ceux du ministre qui a l'obligation de faire respecter les lois du Canada.
[8] La requête pour sursis est rejetée.
« W. P. McKeown »
JUGE
TORONTO (ONTARIO)
Le 9 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4963-01
INTITULÉ : ROMAN VAKIRIAK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE MCKEOWN
EN DATE DU : VENDREDI 9 NOVEMBRE 2001
RENDUS À L'AUDIENCE LE 5 NOVEMBRE 2001
ONT COMPARU : M. Steven Beiles
Pour le demandeur
M. Stephen Gold
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Macdonald, Sager, Manis
Barristers & Solicitors
150, rue York, bureau 800
Toronto (Ontario)
M5H 3S5
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20011109
Dossier : IMM-4963-01
Entre :
ROMAN VAKIRIAK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20011105
Dossier : IMM-4963-01
Toronto (Ontario), le lundi 5 novembre 2001
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge McKeown
ENTRE :
ROMAN VAKIRIAK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la requête du 28 octobre 2001 par laquelle on sollicite au nom du demandeur :
1) l'autorisation de demander une ordonnance de sursis du renvoi du demandeur du Canada le 30 octobre 2001;
2) si l'autorisation est accordée, une ordonnance de sursis du renvoi du demandeur du Canada le 30 octobre 2001;
3) pour une durée d'une heure.
4) Je sollicite également une autorisation sur court préavis.
LA COUR ORDONNE :
La demande est rejetée pour les motifs exposés à l'audience.
« W. P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.