Date : 20030220
Dossier : IMM-5868-01
Référence neutre : 2003 CFPI 185
ENTRE :
JASVIR SINGH, domicilié au 850, Crémazie Ouest,
appartement 12, Montréal (Québec) H3N 1A3
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION,
a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau,
200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage,
Montréal (Québec), H2Z 1X4
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ( « la Commission » ), en date du 21 novembre 2001 par laquelle lui a été refusé le statut de réfugiéau sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
Le demandeur est un citoyen de l'Inde, originaire du Penjab. Il revendique le statut de réfugiéau Canada, alléguant qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait d'opinions politiques qu'on lui impute et du fait qu'il est membre de deux groupes sociaux particuliers (sa famille et les Sikhs originaires du Penjab).
Le demandeur prétend qu'il a été persécutéparce que son père avait été persécuté auparavant par la police du Penjab et accuséd'avoir des liens avec des militants. Le demandeur prétend qu'il a été arrêté, torturé et enlevé par la police, qui essayait de découvrir les allées et venues de son père.
La Commission a estimé que le récit présenté par le demandeur n'était pas crédible. La Commission a en outre affirméque, même si elle avait conclu à la crédibilité du récit du demandeur, ce dernier a omis d'établir l'incapacité d'obtenir du gouvernement de l'Inde la protection de l'État.
Malgré les inférences déraisonnables que, selon les prétentions du demandeur, la Commission a tirées de la preuve sur la question de la crédibilité, sa décision en ce qui a trait à la disponibilité de la protection de l'État était raisonnable, ce qui est suffisant pour rejeter la demande de contrôle judiciaire.
En effet, le demandeur doit confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection de ses citoyens contre la persécution avant que la Commission ne puisse accepter qu'une telle incapacité existe (Canada (Procureur génétral) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Dans la présente affaire, la Commission s'est fondée sur la preuve établissant que l'Inde est un pays démocratique qui a reconnu les problèmes liés à la brutalité policière au Penjab et a institué des mécanismes juridiques pour contrer les abus de la police. Bien qu'il ait fourni une vaste documentation sur la situation générale du Penjab, le demandeur n'a pas démontré qu'il a recherché la protection de l'État avant de quitter l'Inde, et que la protection lui a été refusée. Pour tirer sa conclusion sur ce point, la Commission s'est raisonnablement appuyée sur la preuve dont elle disposait. Elle n'a tiré sa conclusion ni de façon abusive ni sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.
En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 20 février 2003
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5868-01
INTITULÉ : JASVIR SINGH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 20 février 2003
COMPARUTIONS :
Jean-François Bertrand POUR LE DEMANDEUR
Gretchen Timmins POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bertrand, Deslauriers POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20030220
Dossier : IMM-5868-01
Ottawa (Ontario), le 20 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
JASVIR SINGH, domicilié au 850, Crémazie Ouest,
appartement 12, Montréal (Québec) H3N 1A3
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION,
a/s Ministère de la Justice, Complexe Guy-Favreau,
200, René-Lévesque Ouest, tour Est, 5e étage,
Montréal (Québec), H2Z 1X4
défendeur
ORDONNANCE
Est rejetée la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle a été refusée au demandeur le statut de réfugiéau sens de la Convention.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.