Date : 20001005
Dossier : T-1113-97
ENTRE :
ALAIN CHARRON
demandeur
- et -
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
[1] La présente demande a été rejetée avec dépens le 23 juin 1998. M. René Leblanc, l'avocat du défendeur, a déposé un mémoire de dépens le 24 juillet 2000 et a demandé que la taxation soit effectuée sans la comparution des parties.
[2] M. Patrick Floyd a fait parvenir des prétentions écrites le 10 septembre 2000, pour le compte du demandeur, même si M. Charron ne s'était pas conformé à l'alinéa 124b) des Règles qui exige le dépôt et la signification d'un avis de nomination d'un avocat. Dans les circonstances, je pourrais techniquement ne pas tenir compte des prétentions de M. Floyd. Cependant, je décide de suivre l'exemple donné par M. le juge Hugessen, qui avait dans une ordonnance précédente rejeté la requête présentée par M. Floyd en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir pour le compte de M. Charron, mais qui lui avait par la suite permis d'aider le demandeur à l'audition finale. Je vais donc tenir dûment compte des observations de M. Floyd. À la réception des prétentions de ce dernier, le défendeur a demandé de proroger d'une (1) semaine le délai pour répondre; je lui ai accordé la prorogation et il a déposé la réponse le 22 septembre 2000.
[3] La première objection de M. Floyd conteste la compétence de taxer des dépens relativement à des demandes déposées avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998). Son argumentation est citée ci-dessous :
[TRADUCTION] « Selon les Règles de la Cour fédérale (1998), les cas et les règles relatives aux dépens en matière de contrôle judiciaire, autres que ceux qui ont trait à des raisons spéciales, ne sont entrées en vigueur que le 25 avril 1998. À ce titre, avant cette date, il existait une interdiction d'adjuger des dépens (Règle 1618). De plus, les dépens n'ont pas été plaidés avant l'audition en 1999, et la Cour n'a pas non plus invoqué ni fourni de raison spéciale. La seule question qui traitait des dépens a été soulevée oralement en réponse à la suggestion du juge. Étant donné qu'une modification à une règle ne peut pas avoir un effet rétroactif, et qu'aucune raison spéciale n'a été invoquée, la seule interprétation que l'on puisse donner à l'ordonnance du juge est que des dépens doivent être adjugés à compter de l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998). À ce titre, tous les dépens encourus avant le 25 avril 1998, y compris les dépens relatifs à la première requête, devraient ainsi être radiés. »
[4] Mme Lyne Lasalle soutient pour le compte du défendeur que la compétence pour taxer le mémoire de dépens en entier repose sur la disposition transitoire du paragraphe 501(1) des Règles qui prévoit :
« Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s'appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d'instances introduites avant ce moment. »
[5] Je suis d'accord avec le point de vue du défendeur quant à cette question. Selon le paragraphe 400(1) des Règles, la Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens et les répartir. En l'absence d'une directive particulière de la Cour conformément aux paragraphes 400 (5) ou 400 (6) des Règles, l'officier taxateur a, à mon avis, compétence pour taxer les dépens en vertu des nouvelles Règles dans une instance introduite avant le 25 avril 1998 si l'ordonnance relative aux dépens est rendue après cette date. Et qui plus est, le juge Rothstein a clarifié la question dans les motifs du jugement rendu le 10 juin 1998 dans l'affaire AIC Limited and Infinity Investment Counsel Ltd. et al (no du dossier de la Cour T-1712-97). Il a écrit :
« La règle 501(1) prévoit qu'à première vue les nouvelles Règles devraient s'appliquer à l'adjudication des dépens dans les instances introduites avant leur entrée en vigueur, lorsque cette adjudication a lieu après ce moment. Bien entendu, la règle 501(1) devrait être interprétée de façon à ne pas toucher les droits qui existaient ou qui sont nés lorsque les anciennes Règles de la Cour fédérale ont cessé de s'appliquer. Toutefois, aucun droit n'est né et aucune dette n'a été engagée relativement aux dépens afférents à la requête de la demanderesse avant que les anciennes Règles cessent de s'appliquer. Ces droits et obligations ne pouvaient pas naître avant que la Cour se prononce sur la question des dépens, ce qui est survenu en l'espèce après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles. »
[6] M. Floyd conteste les dépens afférents à la préparation et à la comparution relative à une requête présentée par le défendeur en vue d'obtenir des directives, en août et en septembre 1997. Le défendeur a sagement retiré ces deux (2) articles qui n'auraient pas pu être alloués parce que l'ordonnance de la Cour ne faisait pas mention de dépens. Le même raisonnement et le même résultat s'appliquent aux dépens demandés pour la comparution du défendeur lors de la requête de M. Floyd en juin 1998, parce que l'ordonnance était muette quant aux dépens.
[7] La seule unité demandée en vertu de l'article 25 pour services rendus après le jugement ne devrait pas être accordée selon M. Floyd. Je ne suis pas de cet avis. Cet article est couramment accordé par les officiers taxateurs pour défrayer les dépenses que les parties sont susceptibles d'encourir après la conclusion définitive de l'affaire, parce que ces services s'inscrivent toujours dans le cadre du procès. Par ailleurs, aucune justification n'est requise relativement à ces frais.
[8] M. Floyd conteste la demande de taxation des dépens relative à l'article 26. Il soutient que : [TRADUCTION] « Les dépens pour la taxation sont laissés à la discrétion de l'officier taxateur et nous affirmons que cet article ne devrait pas être taxé contre M. Charron compte tenu de la tentative du ministre de demander des dépens pour des requêtes pour lesquelles des dépens n'ont pas été accordés, des dépens encourus avant le 25 avril 1998, et de la conduite de l'avocat du ministre qui a induit la Cour en erreur. » La taxation des dépens est un article clairement taxable en vertu du tarif et sera accordée telle que demandée à raison de 4 unités. Je tiens compte du fait que le mémoire de dépens a été contesté et qu'une réponse écrite a été déposée.
[9] Après avoir tenu compte de divers facteurs prévus au paragraphe 400 (3) des Règles, les articles suivants de services à taxer seront accordés tels que soumis dans le mémoire de dépens :
i) article (2): 5 unités pour la préparation des documents du défendeur;
ii) article 13 (a): 3 unités pour la préparation de l'audience; et
iii) article 14 (a): la somme de 450 $ pour les honoraires d'avocat à l'audience.
[10] Des débours de 86,35 $ pour des frais de reproduction et de 187,45 $ pour assurer la signification des documents sont accordés. M. Floyd soutient que l'article pour la TPS devrait être radié parce qu'il n'est pas prévu au tarif. Avec égards, les taxes de vente et les taxes sur les services sont spécifiquement prévues à l'alinéa (3)b) du tarif B. La somme de 122,50 $ sera par conséquent accordée.
[11] Le mémoire de dépens du défendeur sera taxé et accordé à 1 750 $ pour les services et à 396,30 $ pour les débours incluant la TPS. Un certificat de taxation de 2 146,30 $ sera remis.
Halifax (Nouvelle-Écosse) « François Pilon »
Le 5 octobre 2000 Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Dossier : T-1113-97
ALAIN CHARRON
demandeur
-et-
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
défendeur
TAXATION PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS PAR : François Pilon, Officier taxateur
DATE DES MOTIFS : le 5 octobre 2000
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur