Date: 19980305
Dossier: IMM-1672-97
Entre :
ALEXANDER MARCHUKOV
LYUBOV MARCHUKOVA
Partie requérante
ET:
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Les requérantes demandent à cette Cour d'annuler une décision de la Section du statut, datée le 26 mars 1997, qui a rejeté leurs revendications du Statut de réfugié.
[2] Les requérants, le père et sa fille, sont des citoyens du Kazakhstan. Ils allèguent avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de leur nationalité russe et leur appartenance à un groupe social particulier.
[3] La Section du statut a rejeté les revendications pour deux motifs. En premier lieu, la Section du statut a conclu à la non crédibilité du récit du requérant principal. En deuxième lieu, la Section du statut a conclu qu'il existait une possibilité de refuge interne, à savoir, dans le nord du Kazakhstan où les citoyens de nationalité russe constituent environ 70% de la population.
[4] Dans Rasaratnam c. Canada (M.E.I.) [1991] 1 C.F. 706, la Cour d'appel fédérale énonçait qu'il appartenait au demandeur du statut de réfugié de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existait un risque de persécution dans tout son pays, incluant la partie du pays qui offrait une possibilité de refuge.
[5] Récemment le juge Dubé de cette Cour reprenait les propos énoncés par la Cour d'appel concernant le fardeau de la preuve. Dans Anisimov c. M.C.I., (dossier IMM-4693-96, décision non rapportée, le 27 octobre 1997) mon collègue écrivait:
As to the internal flight alternative, the onus of proof rests on the applicants to show, on a balance of probabilities, that there is a serious possibility of persecution throughout the country, including the areas specified by the documentation as being safe havens affording internal flight alternatives. The applicants have not satisfied the Board that such a serious possibility exists. |
[6] Compte tenu de la preuve au dossier, la conclusion de la Section du statut relative à la possibilité d'un refuge interne au Kazakhstan n'est nullement déraisonnable. Je ne peux donc conclure que la Section du statut a commis une erreur.
[7] Vu ma décision sur la question du refuge interne, il n'est pas nécessaire de considérer l'autre motif avancé par la Section du statut au soutien de ma décision de rejetter les revendications, à savoir la crédibilité du requérant principal.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Marc Nadon
Juge
MONTRÉAL, QUÉBEC
Le 5 mars 1998
COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE
Date: 19980305
Dossier: IMM-1672-97
Entre :
ALEXANDER MARCHUKOV
LYUBOV MARCHUKOVA
Partie requérante
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: IMM-1672-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: ALEXANDER MARCHUKOV |
LYUBOV MARCHUKOVA
Partie requérante
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 5 mars 1998
MOTIFS D'ORDONNANCE DE: l'Honorable juge Nadon
En date du: 5 mars 1998
COMPARUTIONS:
Me Michelle Langelier pour la partie requérante
Me Daniel Latulippe pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Michelle Langelier pour la partie requérante
Montréal (Québec)
George Thomson pour la partie intimée
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario)