Date : 20020103
Dossier : T-1736-01
Référence neutre : 2002 CFPI 3
Toronto (Ontario), le jeudi 3 janvier 2002
En présence de : Peter A. K. Giles
Protonotaire adjoint
ENTRE :
PURANDHAR SETLUR
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la requête dont je suis saisi, le défendeur sollicite une prorogation de délai. Le demandeur intimé a déposé un dossier de 149 pages pour contester la requête.
[2] Le demandeur sollicite :
a) le rejet de la requête du défendeur;
b) la conversion de sa demande en action conformément à l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale;
c) les frais afférents au dépôt de son avis de demande ainsi que les frais accessoires;
d) les frais de transcription des enregistrements de l'audience devant madame Monk;
e) 6 000 $ pour le temps consacré et la recherche et le travail effectués pour répondre à la requête, conformément à l'article 400 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), en particulier les alinéas (3)g), h), i) et o);
f) si la Cour ne convertit pas la demande en action, le renvoi de l'affaire à la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada par l'annulation de la lettre de refus du défendeur (pièce 10) et le recours à l'article 21.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
g) un sursis dans l'application des Règles à l'égard du demandeur en première instance, et ce, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu.
[3] Le demandeur s'appuie principalement sur la décision Main Rehabilitation Co. v.M.N.R., [2000] 1 C.T.C 215, qui est citée à la page 630 de l'ouvrage Federal Court Practice (2001) au soutien de la thèse selon laquelle une partie n'est pas relevée de l'obligation de satisfaire aux délais prévus dans les Règles pour le dépôt d'affidavits simplement parce que le dossier du tribunal demandé en vertu de l'article 317 des Règles n'a pas été fourni ou est incomplet.
[4] Je note qu'immédiatement après la déclaration citée par le demandeur intimé, le protonotaire Lafrenière ajoute :
Il semblerait qu'une demande de prorogation de délai constitue par conséquent la bonne procédure à suivre dans ces circonstances.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est accueillie et une prorogation de délai de 10 jours à compter de la date de la présente ordonnance est accordée et commencera après les vacances.
2. La demande de conversion en action est rejetée. Une telle conversion ne peut être effectuée qu'à la suite du dépôt d'une requête en ce sens.
3. Il n'y aura pas de dépens relativement à la présente requête parce que, bien que les dépens afférents à une prorogation de délai soient habituellement à la charge du requérant, le travail inutile occasionné en l'espèce par l'affidavit de 149 pages enlève au demandeur intimé tout droit quant aux dépens.
4. Le demandeur intimé peut assumer ses propres frais de transcription des enregistrements.
5. Comme les dépens n'ont pas été accordés au demandeur intimé, les alinéas 400(3)g), h), i) et o) des Règles n'ont pas à être examinés.
6. Comme la demande de renvoi à la Section d'appel a déjà été rejetée, je n'ai pas compétence pour y faire droit à ce moment-ci.
7. La demande d'octroi d'un sursis dans l'application des Règles est rejetée.
8. Le délai de toutes les étapes ultérieures doit être calculé à partir de la date établie par la prorogation de délai accordée en l'espèce.
« Peter A. K. GILES »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 3 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-1736-01
INTITULÉ : PURANDHAR SETLUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 3 JANVIER 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES: Purandhar Setlur
le demandeur, pour son propre compte
Christine Mohr
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Purandhar Setlur
1023 Elizabeth Place
Oakville (Ontario)
L6H 3H8
le demandeur, pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020103
Dossier : T-1736-01
Entre :
PURANDHAR SETLUR
demandeur
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE