Date : 20020726
Dossier : T-2073-01
Référence neutre : 2002 CFPI 827
ENTRE :
YUL FERNANDO HILL
demandeur
- et -
AIR CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 18 octobre 2001 dans laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte qu'avait déposé le demandeur contre le prédécesseur de la défenderesse, Lignes aériennes Canadien International Ltée.
[2] Le demandeur a déposé une plainte contre Lignes aériennes Canadien International Ltée en 1995, alléguant que ce transporteur avait pratiqué une discrimination systémique fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale ou ethnique. Conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, la Commission a décidé de rejeter la plainte parce que, compte tenu de toutes les circonstances, un examen par le Tribunal n'était pas justifié.
[3] Le demandeur conteste cette décision en invoquant les moyens suivants :
[TRADUCTION]
a) La plainte du demandeur contreLignes aériennes Canadien International Ltée mérite d'être instruite et est raisonnablement défendable; le demandeur y allègue notamment avoir été victime de discrimination systémique fondée sur la race et la couleur.
b) La Commission canadienne des droits de la personne a omis de respecter les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en ce qui concerne les allégations qu'a formulées le demandeur contre Lignes aériennes Canadien International Ltée.
c) La Commission canadienne des droits de la personne a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire et sans tenir compte des éléments dont elle disposait.
(Dossier du demandeur, à la page 3)
[4] Le demandeur soulève plusieurs arguments à l'appui de ces moyens; cependant, il est clair que la question centrale porte sur la décision de la Commission selon laquelle un examen par le Tribunal n'est pas justifié. Il est bien établi que cette décision n'est pas susceptible de contrôle à moins qu'il n'y ait un manquement aux principes de justice naturelle ou d'équité procédurale ou que la décision ne puisse s'appuyer sur la preuve (Bourgeois c. La Banque de commerce canadienne impériale, [2000] A.C.F. no 1655 (C.A.F.). En conséquence, dans le cadre du présent contrôle, j'estime que le demandeur a le fardeau d'établir que la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire et sans tenir compte des éléments dont elle disposait.
[5] En l'espèce, je suis d'avis que le demandeur ne s'est pas acquitté de ce fardeau. J'accepte les observations de la défenderesse et je conclus que la Commission a agi dans les limites de sa compétence et que sa décision s'appuyait raisonnablement sur les éléments dont elle était saisie, savoir les observations des deux parties à la plainte et le rapport de l'enquêteur.
[6] Je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision faisant l'objet du présent contrôle.
O R D O N N A N C E
En conséquence, la présente demande est rejetée.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 26 juillet 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2073-01
INTITULÉ : YUL FERNANDO HILL
demandeur
- et -
AIR CANADA
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 juillet 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 26 juillet 2002
COMPARUTIONS :
Mme Christianna Scott pour le demandeur
M. Cecil F. Ash pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Affaires juridiques pour le demandeur
Centre Air Canada 1276
Dorval (Québec)
Ash, O'Donnell, Hibbert pour la défenderesse
Richmond (C.-B.)