Date : 20020422
Dossier : T-607-02
Montréal (Québec), le 22 avril 2002
En présence de Monsieur le jugeRouleau
ENTRE :
DESIGN COUNCIL LTD., exerçant son activité
sous le nom de THE STYLE COUNCIL
demanderesse
et
NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GREGOIRE,
DONALD PARIS et BANNER PHARMACAPS
défendeurs
La demanderesse vise à obtenir par voie de requête :
1. Une ordonnance de confidentialité ou de protection selon les termes du projet d'ordonnance accompagnant le dossier de requête de la demanderesse;
2. Une ordonnance autorisant l'instruction de la requête ex parte et/ou à bref délai.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« Paul Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020422
Dossier : T-607-02
Montréal (Québec), le 22 avril 2002
En présence de Monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
DESIGN COUNCIL LTD., exerçant son activité
sous le nom de THE STYLE COUNCIL
demanderesse
et
NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GREGOIRE,
DONALD PARIS et BANNER PHARMACAPS
défendeurs
La requête de la demanderesse vise à obtenir :
1. Une ordonnance de faire imposant aux défendeurs de fermer immédiatement le site Web à l'adresse www.digitaledesign.com;
2. Une injonction provisoire interdisant à chacun des défendeurs, à ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, mandataires, préposés, employés, ayants droit, cessionnaires et aux personnes qui ont un lien de droit avec les défendeurs ou sont sous leur contrôle directement ou indirectement :
1) d'afficher, de télécharger, de présenter en démonstration, de faire visionner, de montrer ou de communiquer d'une autre manière à d'autres personnes :
a) toute illustration et tout imprimé originaux de dessins de textiles et les produits connexes (les oeuvres de Style Council) créés à son intention;
b) les renseignements confidentiels de Style Council, notamment les listes des oeuvres de Style Council, les oeuvres de Style Council (dont certaines sont encore de nature confidentielle), le site Web actuel de Style Council, notamment le code source, les outils de programmation, les programmes et éléments analogues, les graphismes, conceptions, code source, programmes, listes de programmes, outils de programmation, analyses, rapports, manuels, documents d'accompagnement, listes de clients et leurs références, données, prix, données sur l'utilisation par le marché, produits, recommandations, dessins et autres renseignements confidentiels communiqués sous le sceau du secret aux défendeurs en vue de commercialiser pleinement l'activité de Style Council en liaison avec son site Web (les renseignements confidentiels);
2) de violer le droit d'auteur sur les oeuvres de Style Council;
3) de s'approprier illicitement les renseignements confidentiels de Style Council;
4) de contacter tout client de Style Council;
5) d'autoriser, inciter ou aider toute autre entité à effectuer les actes mentionnnés précédemment;
3. Une ordonnance autorisant l'instruction de la requête ex parte et/ou à bref délai;
4. Les dépens de la requête;
5. Toute autre ordonnance que la Cour estimera juste.
ORDONNANCE
La requête est rejetée. Si la demanderesse décide de demander une réparation à l'encontre des défendeurs Donald Paris et Banner Pharmacaps, elle est tenue de déposer un cautionnement pour dépens de 3 000 $ dans un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance. Pour la poursuite de l'action intentée contre les défendeurs Net Village Inc. et Christian Gregoire, elle doit déposer un cautionnement pour dépens de 4 000 $ dans un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance. Le contre-interrogatoire des auteurs d'affidavits devra avoir lieu dans un délai de 45 jours.
Les défendeurs disposent d'un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour déposer leur défense.
« Paul Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020423
Dossier : T-607-02
Référence neutre : 2002 CFPI 459
ENTRE :
DESIGN COUNCIL LTD., exerçant son activité
sous le nom de THE STYLE COUNCIL
demanderesse
et
NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GREGOIRE,
DONALD PARIS et BANNER PHARMACAPS
défendeurs
[1] L'audience des deux requêtes de la présente action s'est tenue devant moi à Montréal, le 22 avril 2002.
[2] La demanderesse visait à obtenir une ordonnance de confidentialité et de protection ainsi qu'une injonction provisoire interdisant aux défendeurs d'afficher ou de télécharger, par la voie du serveur Net Village Inc., des illustrations et des imprimés originaux de dessins de textiles créés pour les oeuvres de Style Council; la demanderesse recherchait également la protection de ce qu'elle a appelé des [traduction] « renseignements confidentiels » antérieurement communiqués par elle au défendeur Gregoire.
[3] À l'origine, ces requêtes m'ont été soumises le 17 avril 2002, à titre de juge de service à Ottawa. Il s'agissait de requêtes ex parte.
[4] J ai ordonné qu'il y ait signification et indiqué que j'entendrais les parties à Montréal, le 22 avril 2002.
[5] Au terme de l'audience sur la première requête, visant une ordonnance de confidentialité et de protection, qui a duré environ deux heures, j'ai rendu mon jugement séance tenante, ci-joint. J'ai été persuadé par les arguments oraux et écrits de ne pas recevoir la requête visant l'injonction provisoire. J'avais la conviction qu'il restait trop de questions en suspens pour que la Cour puisse faire droit à cette requête.
[6] Les éléments de preuve ont révélé que les parties, la demanderesse et le défendeur Gregoire, ont entamé des négociations il y a environ deux ans, en vue de créer un site Web. La demanderesse a fourni au défendeur Gregoire quelque 13 000 photos et négatifs d'imprimés de textiles; ce dernier a alors commencé à élaborer un site Web et a retenu les services d'un serveur, la défenderesse Net Village Inc., comme fournisseur d'accès Internet.
[7] Les négociations se sont déroulées amicalement entre les parties pendant environ 18 mois, sans jamais toutefois aboutir à un document écrit; les parties étaient engagées par une entente verbale issue d'une abondante correspondance écrite et électronique entre elles. En février 2002, le non-paiement allégué de sommes dues au défendeur Gregoire a entraîné un différend entre la demanderesse et ce défendeur.
[8] À première vue, les questions non réglées semblent être de nature contractuelle; dans ce cas, la Cour n'aurait pas compétence pour trancher le litige :
- Des questions ont été soulevées au sujet des parties ayant qualité pour être jointes à l'instance;
- La lecture des actes de procédures ne m'a même pas persuadé que le différend concernait la violation du droit d'auteur; les droits de propriété intellectuelle, notamment la protection du droit d'auteur, n'ont jamais été soulevés par aucune des parties, soit oralement soit dans les abondants échanges écrits qu'elles ont eus;
- Si la question était urgente, pourquoi la demanderesse a-t-elle attendu du mois de février 2002 jusqu'au 17 avril 2002 pour introduire une procédure, en espérant que la Cour trancherait les questions en litige par une procédure ex parte; bien que la déclaration de la demanderesse allègue la violation du droit d'auteur, elle comporte peu d'éléments de preuve à l'appui;
- Pourquoi rechercher une ordonnance de confidentialité et de protection? La demanderesse a suggéré que ses dessins doivent demeurer confidentiels. Dans ce cas, pourquoi avait-elle accepté pendant quelque 18 mois d'autoriser le serveur à afficher ses 13 000 dessins sur un site Web à partir duquel ils pouvaient facilement être reproduits?
[9] J'ai acquis la conviction que le défendeur Gregoire était la personne responsable de la création du site Web, et non la défenderesse Net Village Inc., qui est uniquement un serveur.
[10] Pour accorder une injonction, la Cour doit être persuadée qu'il y a une question importante à trancher; estimer la prépondérance des inconvénients et décider s'il serait créé un préjudice irréparable.
[11] La question importante à trancher soulève deux points : la Cour est-elle compétente (s'agit-il d'une affaire de droit d'auteur ou d'un litige contractuel?) et comment expliquer le retard à introduire la demande? Je suis également persuadé que les dessins de textiles sont déjà dans le domaine public et que si la demanderesse devait à terme avoir gain de cause, elle pourrait obtenir réparation par voie de dommages-intérêts.
[12] Les ordonnances correspondant aux deux requêtes sont jointes.
« Paul Rouleau »
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
23 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020423
Dossier : T-607-02
ENTRE :
DESIGN COUNCIL LTD., exerçant son activité
sous le nom de THE STYLE COUNCIL
demanderesse
et
NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GREGOIRE,
DONALD PARIS et BANNER PHARMACAPS
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-607-02
INTITULÉ :
DESIGN COUNCIL LTD., exerçant son activité
sous le nom de THE STYLE COUNCIL
demanderesse
et
NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GREGOIRE,
DONALD PARIS et BANNER PHARMACAPS
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 22 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
DATE DES MOTIFS : 23 avril 2002
COMPARUTIONS:
M. Kenneth D. Hanna POUR LA DEMANDERESSE
M. André Bousquet POUR LES DÉFENDEURS, NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GRÉGOIRE ET DONALD PARIS
M. Yvan Houle POUR LA DÉFENDERESSE, BANNER PHARMACAPS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ridout & Maybee L.L.P.
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
M. André Bousquet
Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS, NET VILLAGE INC., CHRISTIAN GRÉGOIRE ET DONALD PARIS
Borden, Ladner, Gervais
Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE, BANNER PHARMACAPS