Date : 20041210
Dossier : IMM-4380-04
Référence : 2004 CF 1708
ENTRE :
Gilmer Maximo FERNANDEZ MENDIZ
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 16 avril 2004, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] Gilmer Maximo Fernandez Mendiz (le demandeur) est un citoyen du Pérou qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution au motif de ses opinions politiques imputées, vu son refus de collaborer avec le Sentier lumineux. Il est reconnu par la CISR et le défendeur que le demandeur travaillait depuis novembre 2002 comme agent de sécurité de la compagnie VICMER à l'aéroport de Lima. Dans le cadre de son travail de transporteur de documents importants et confidentiels, le demandeur a été approché, menacé et agressé par des membres du Sentier lumineux.
[3] La CISR a conclu que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il a une crainte bien fondée de persécution au Pérou et/ou qu'il pourrait y être exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. La CISR en est venue à cette conclusion pour plusieurs raisons dont la principale est qu'elle considère que le demandeur n'a pas démontré de façon claire et convaincante que l'État péruvien ne serait pas en mesure de le protéger contre le Sentier lumineux en cas de retour au Pérou.
[4] Il existe une présomption générale selon laquelle l'État est en mesure de fournir une protection à ses citoyens; une preuve claire et convaincante est nécessaire lorsque le demandeur veut établir que ce n'est pas le cas (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 724). La CISR a conclu qu'à la lumière de la preuve documentaire indépendante, « il est clair que les autorités péruviennes sont en mesure d'exercer un contrôle effectif sur l'ensemble de leur territoire et que des institutions sont en place pour venir en aide et offrir une protection adéquate aux citoyens qui s'estiment lésés dans leurs droits. » Le tribunal pouvait appuyer ses conclusions sur la preuve qu'il préférait (Singh c. ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, [1995] A.C.F. no 989 (C.F. 1re inst.) (QL)), et il lui était raisonnable d'inférer qu'une fois alertés, les supérieurs du demandeur auraient vraisemblablement averti DIRCOTE, l'escouade antiterroriste, qui, à son tour aurait vraisemblablement pris des mesures de sécurité.
[5] Je suis d'avis que le demandeur n'a pas démontré que la CISR a commis une erreur dans son analyse relative à la protection qui aurait pu lui être offerte pas l'État péruvien. Àcet égard, il est bien établi que la Cour ne peut substituer son opinion à celle de la CISR si le demandeur ne réussit pas à démontrer que la décision de cette dernière est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve à sa disposition (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). La CISR possède une connaissance spécialisée et a le pouvoir d'apprécier la preuve dans la mesure où ses inférences ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et ses motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).
[6] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 décembre 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4380-04
INTITULÉ : Gilmer Maximo FERNANDEZ MENDIZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 novembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 10 décembre 2004
COMPARUTIONS :
Me Brigitte Poirier POUR LE DEMANDEUR
Me Marie Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brigitte Poirier POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)