Date : 20001204
Dossier : IMM-2216-00
ENTRE : EJAZ ZAHER BREICH
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision datée du 2 mars 2000 dans laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Le demandeur, M. Ejaz Zaher Breich, est un citoyen du Liban.
[3] Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada qui a été reçue à l'Ambassade du Canada à Damas, Syrie, le 29 novembre 1998.
[4] Le demandeur envisage d'exercer au Canada la profession de technicien en génie électronique et électrique (catégorie 2241 de la CNP).
[5] Il a obtenu 59 points d'appréciation.
[6] Il n'a pas obtenu les 13 points d'appréciation pour le facteur des études parce, même s'il avait un baccalauréat technique en électricité, il n'a pas obtenu un diplôme d'études collégiales ou universitaires.
[7] Le demandeur soutient que l'agent des visas n'a pas agi équitablement. Il aurait dû donner au demandeur la possibilité de le détromper et de répondre à ses conclusions défavorables. Je ne suis pas d'accord. L'agent des visas n'avait aucune obligation de convoquer le demandeur à une entrevue afin de clarifier une demande ambiguë.
[8] Je souscris entièrement aux propos suivants de mon collègue le juge Rothstein dans la décision Mohammad c. M.C.I., (1995) 90 F.T.R. 310 :
L'agent des visas n'était pas tenu non plus d'appeler le requérant pour une entrevue aux fins de clarifier la mention relative à ses aptitudes en français. L'avocat du requérant n'a pu mentionner l'une quelconque des dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. 1-2 ou de ses règlements d'application qui impose à l'agent des visas une obligation semblable. Bien que l'avocat en question ait invoqué les principes de justice naturelle, je ne vois pas comment l'agent des visas aurait violé l'un de ces principes. Il a de fait avancé que le requérant qui remplit sa demande de résidence permanente de façon ambiguë, doit être convoqué pour y apporter des éclaircissements. S'il en était ainsi, les requérants qui ont mal rempli leur demande auraient l'avantage d'une entrevue alors que ceux qui l'ont bien remplie en seraient privés. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'une situation semblable serait anormale. L'agent des visas a respecté les principes de justice naturelle.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer » Juge
MONTRÉAL, QUÉBEC
Le 4 décembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001204
Dossier : IMM-2216-00
ENTRE :
EJAZ ZAHER BREICH
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2216-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : EJAZ ZAHER BREICH
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 4 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : le 4 décembre 2000
ONT COMPARU:
Me Pascal Lescarbeau POUR LE DEMANDEUR
Me Simon Ruel POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Pascal Lescarbeau POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Date : 20001204
Dossier : IMM-2216-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 4 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY- LAMER
ENTRE : EJAZ ZAHER BREICH
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Contrôle judiciaire de la décision qu'a rendue J. F. Hubert-Rouleau, premier-secrétaire à l'Ambassade du Canada à Damas, Syrie, le 2 mars 2000.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer » Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.