Date : 20040317
Dossier : IMM-3208-03
OTTAWA (Ontario), le 17 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
SAZEDA AKHTER
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 4 avril 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Au motif qu'elle ne disposait pas d'une preuve crédible, la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger.
[2] La Commission a fondé sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur les éléments suivants :
i) le demanderesse s'est montrée évasive au cours de son témoignage;
ii) son témoignage comportait des omissions, des contradictions, des invraisemblances et des incohérences pour lesquelles elle n'a pas fourni d'explications raisonnables, et plus particulièrement, son témoignage était incohérent quant à ses antécédents professionnels, la biographie des membres de sa famille et la façon dont son beau-frère l'avait sexuellement agressée et la fréquence de ces agressions;
iii) la demanderesse a tardé à présenter sa demande de réfugiée;
iv) la demanderesse n'a présenté aucune preuve documentaire au soutien de son affirmation selon laquelle elle était une agente de bord et que son équipage n'avait pas besoin de visas pour voyager. La Commission n'a pas accepté l'explication qu'elle a donnée pour le fait qu'elle avait dans son passeport de multiples visas pour le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Inde, alors qu'elle avait affirmé que d'autres pays n'exigeaient pas de visas pour les équipages de bord;
v) la demanderesse n'a pas demandé de soins médicaux au Bangladesh et elle n'a pas produit de rapports de police au soutien de ses allégations qu'elle avait été agressée.
ANALYSE
[3] La demanderesse soutient que la Commission a tiré des conclusions manifestement déraisonnables. En particulier, elle soutient qu'il était manifestement déraisonnable pour la Commission d'exiger qu'elle explique pourquoi le Royaume-Uni et les États-Unis ont des politiques en matière de visas qui sont différentes de celles d'autres pays, qu'elle donne la preuve que les équipages de BBA n'ont normalement pas besoin de visas et qu'elle donne aussi la preuve qu'elle était une employée de BBA. La demanderesse affirme aussi que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il y avait des incohérences dans ses allégations d'agressions sexuelles. Enfin, elle allègue que la Commission a accordé une importance manifestement déraisonnable aux 23 jours qui se sont écoulés avant qu'elle présente une demande du statut de réfugiée et à son omission de demander des soins médicaux et une aide psychologique.
[4] Le défendeur soutient que la Commission a eu raison de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité vu les contradictions et les incohérences dans le témoignage de la demanderesse. Il soutient en outre qu'il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable compte tenu du fait que la demanderesse avait tardé à présenter une demande du statut de réfugiée et avait omis de demander des soins médicaux.
[5] En ce qui a trait à la conclusion de la Commission sur la crédibilité, la Cour ne doit pas intervenir à moins que cette conclusion ne soit manifestement déraisonnable; voir Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), et De (Da) Il Chen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1999), 49 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.).
[6] Il est loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur les incohérences et les contradictions du témoignage d'un demandeur. J'ai noté cinq conclusions qui, au dire de la Commission, mettaient en doute la crédibilité de la demanderesse. Au vu de la transcription et de la preuve versée au dossier, je conclus que deux de ces conclusions sont manifestement déraisonnables.
[7] Il appert au dossier que la demanderesse a effectivement prouvé qu'elle était employée comme agente de bord dans son visa des États-Unis. Cette conclusion de fait de la Commission est donc manifestement déraisonnable. La conclusion d'invraisemblance tirée par la Commission selon laquelle la demanderesse devrait être capable d'expliquer les différentes exigences en matière de visas selon les pays pour les agents de bord du Bangladesh est également manifestement déraisonnable.
[8] Par contre, l'appui que la Commission a pris sur les incohérences dans le FRP, le VCV et le témoignage de la demanderesse à l'audience et dans le nombre de fois qu'elle avait été agressée, et qu'elle a pris sur le fait qu'elle avait tardé à présenter une demande du statut de réfugiée et qu'elle n'avait pas demandé de soins médicaux, ne constitue pas une base manifestement déraisonnable pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse.
[9] La Cour statue que la conclusion de la Commission quant à la crédibilité est, dans l'ensemble, suffisamment étayée par des motifs clairs qui résistent à un contrôle judiciaire exercé au regard de la norme de la décision manifestement déraisonnable. Les deux conclusions manifestement déraisonnables que la Commission a tirées ne l'emportent pas sur les nombreuses autres conclusions raisonnables lui dictant de rejeter la demande.
[10] Ni l'une ni l'autre partie ne considèrent que l'affaire soulève une question qui devrait faire l'objet d'une certification. La Cour est d'accord et elle ne certifiera aucune question.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael A. Kelen » _______________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3208-03
INTITULÉ : SAZEDA AKHTER
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 17 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Herinder Singh Gahir POUR LA DEMANDERESSE
Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jaswant Singh Mangat POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Mississauga (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040317
Dossier : IMM-3208-03
ENTRE :
SAZEDA AKHTER
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE