Date : 19991004
Dossier : IMM-5644-98
Ottawa (Ontario), le 4 octobre 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
SANDRA SAMUEL,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Karen R. Sharlow
Juge
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier
Date : 19991004
Dossier : IMM-5644-98
ENTRE :
SANDRA SAMUEL,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] La demanderesse Sandra Samuel a présenté une demande de résidence permanente au Canada, indiquant comme profession visée celle de planificatrice financière autonome (catégorie 11141 de la CNP). Suite à une entrevue tenue à Dubai le 11 août 1998, l'agent des visas a rejeté sa demande. Elle cherche à obtenir l'annulation de cette décision et le renvoi de sa demande à un autre agent des visas.
[2] L'agent des visas énonce les motifs du rejet de la demande de Mme Samuel dans une lettre datée du 29 septembre 1998. Les conclusions qui se trouvent dans cette lettre ne sont pas contestées.
[3] Toutefois, l'avocat de Mme Samuel soutient que l'agent des visas a commis une erreur en n'examinant pas la demande de cette dernière d'être appréciée dans la catégorie de consultante en marketing et publicité. Cette requête a été présentée dans une lettre datée du 8 août 1998. L'affidavit du représentant de Mme Samuel, M. Vitorovich, porte qu'il a envoyé cette lettre par télécopie aux Haut-commissariats du Canada à Londres et à Dubai le 8 août 1998, soit la veille de l'entrevue.
[4] M. Vitorovich déclare aussi que le 26 août 1998, il a envoyé une télécopie contenant des renseignements additionnels au sujet de la demande de Mme Samuel au Haut-commissariat du Canada à Londres. Selon l'affidavit de Mme Samuel, on lui aurait dit que l'agent des visas serait à Londres à ce moment-là.
[5] La deuxième télécopie consiste en une lettre de Mme Samuel indiquant qu'elle avait reçu plusieurs manifestations d'intérêt d'employeurs présumés (les copies étaient jointes). Elle indiquait aussi qu'elle étudiait la possibilité de se trouver un emploi au Canada comme agente ou consultante financière dans une entreprise d'investissement, ou comme agent ou courtier d'assurance, ou comme photographe à la pige, ou encore coordonnatrice des mannequins dans une entreprise de publicité.
[6] En l'absence de preuve contredisant l'affidavit de M. Vitorovich, je présume que les deux télécopies sont arrivées à destination. Comme l'agent des visas n'en fait pas mention dans ses notes CAIPS, je présume qu'il n'en a pas tenu compte.
[7] Il ne s'ensuit pas toutefois que cette demande doive être accueillie.
[8] Je partage l'avis de l'avocate de la Couronne que l'agent des visas n'avait pas l'obligation d'apprécier Mme Samuel en tant que consultante en publicité et marketing. Cette démarche aurait certainement été inutile, puisque rien dans la preuve n'indique qu'elle avait une expérience pertinente en tant que consultante en publicité et marketing, telle que décrite dans la réglementation CNP1.
[9] De plus, l'affidavit de Mme Samuel n'indique en aucune façon qu'elle visait la profession de consultante en publicité et en marketing dans sa demande. Sa propre description de l'entrevue, telle qu'on la trouve dans son affidavit, indique qu'elle n'a pas du tout parlé de cette profession, même lorsqu'on lui a posé une question générale au sujet de ses projets au Canada. Je cite un extrait du paragraphe 14 de son affidavit :
[traduction]
L'agent des visas m'a demandé " qu'avez-vous l'intention de faire quand vous arriverez au Canada? ". Je lui ai dit que j'avais assez d'expérience dans le domaine de la " mode " et que j'essaierais de me placer dans ce secteur ou dans le secteur financier d'abord, mais que j'accepterais tout " emploi " en attendant de trouver quelque chose dans ces domaines. Je lui ai dit aussi que je savais qu'il me faudrait prendre certains cours avant de me placer dans le secteur financier au Canada. [...] |
[10] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme personne n'a demandé les dépens, je n'en accorde pas. On ne m'a présenté aucune question à certifier.
Karen R. Sharlow
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 octobre 1999
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5644-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SANDRA SAMUEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 septembre 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW
EN DATE DU : 4 octobre 1999
ONT COMPARU
M. M. Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Mme Ann-Margaret Oberst POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. M. Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Hanif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), (le 29 juin 1998) IMM-3744-97 (C.F. 1re Inst.), Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), (le 31 octobre 1995) IMM-142-95 (C.F. 1re Inst).