Date : 19991102
Dossier : IMM-6291-98
Entre :
MOHAMED TABET-ZATLA
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER:
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision de la section du statut selon laquelle le demandeur, citoyen de l"Algérie, n"est pas un réfugié.
[2] Le demandeur craint le G.I.A. qui aurait voulu le forcer à extorquer des sommes d"argent des coffres de la compagnie où il occupe le poste de comptable principal.
[3] Malgré l"habile argumentation de la procureure du demandeur, il n"y a aucun motif qui justifie l"intervention de cette cour dans ce dossier.
[4] La section du statut était en droit de rejeter les explications du demandeur et il ne suffit pas pour celui-ci de reprendre les mêmes explications devant cette cour pour avoir gain de cause.
[5] Il était raisonnable pour la section du statut de conclure que son comportement était incompatible avec l"existence d"une crainte subjective de persécution. Cette conclusion s"appuyait sur les éléments suivants: le demandeur est allé en Tunisie en décembre 1997 et est revenu volontairement dans son pays. Le tribunal note également qu"il n"a pas eu de problèmes aux mains du G.I.A. après son retour. Enfin le tribunal retient le délai à quitter le pays alors qu"il a un visa américain depuis le 12 décembre 1997.
[6] Comme je l"indiquais récemment dans l"arrêt Kamana c. Ministre1
L"absence de preuve quant à l"élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés. |
[7] Quant au manquement au principe d"audi alteram partem, il ne s"agit pas d"un cas où le demandeur s"est contredit, ce qui aurait pu, dépendant de certains facteurs, entraîner l"obligation pour le tribunal de demander une explication. En l"espèce le tribunal a bien compris son témoignage, mais ne l"a pas cru. Il s"agit essentiellement d"une question d"appréciation de la crédibilité laquelle n"est ni abusive ni arbitraire.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[9] Aucun des avocats n"a recommandé la certification d"une question.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 2 novembre 1999
[10]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-6291-98
INTITULÉ : MOHAMED TABET-ZATLA
Demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION |
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : 1er novembre 1999
MOTIFS D'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU 2 novembre 1999
COMPARUTIONS :
Me Brigitte Poirier pour le Demandeur
Me Louise-Marie Courtemanche pour le Défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Brigitte Poirier
Montréal (Québec) pour le Demandeur
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour le Défendeur
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