Date : 20040108
Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
SELLADURAI PREMAKUMARAN ET
NESAMALAR PREMAKUMARAN
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE von FINCKENSTEIN
[1] Il s'agit d'une requête écrite présentée en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, dans laquelle les demandeurs sollicitent les réparations suivantes :
[traduction]
1. Une ordonnance radiant tous les documents touchant les demandes d'immigration au Canada qui se trouvent dans les dossiers de Selladurai Premakumaran, de Nesamalar Premakumaran et de leurs frères et soeurs qui sont en la possession de la défenderesse et de ses agents à l'étranger.
2. Une ordonnance radiant tous les documents touchant les demandes d'immigration au Canada qui se trouvent dans les dossiers de Selladurai Premakumaran, de Nesamalar Premakumaran et de leurs frères et soeurs que la défenderesse a obtenus par l'intermédiaire du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ou par d'autres moyens.
3. Une injonction interdisant l'utilisation des documents visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus dans le cadre de la présente instance ou à d'autres fins à l'insu des demandeurs.
4. Étant donné l'existence d'une conspiration pour accomplir un acte illégal, les demandeurs demandent à la Cour d'étudier la possibilité de radier la défense.
5. Une ordonnance prévoyant la tenue d'une enquête sur les circonstances de la destruction du dossier d'immigration original des demandeurs.
6. Une ordonnance prévoyant la tenue d'une enquête sur les raisons pour lesquelles des renseignements de grande importance figurant dans les dossiers des demandeurs ont été éliminés et modifiés ainsi que sur l'identité des personnes qui ont altéré les dossiers en question.
[2] Pour situer les faits dans leur contexte il faut rappeler que les demandeurs sont un couple marié. Il sont venus au Canada de l'Angleterre en 1998 en tant qu'immigrants indépendants. Ils ont été incapables de trouver des emplois satisfaisants correspondant aux compétences et à l'expérience qu'ils ont acquises à l'étranger. Les demandeurs alléguent que des représentants du gouvernement leur ont fourni des renseignements faux et trompeurs sur leur capacité de trouver des emplois satisfaisants au Canada et que le système d'attribution des points d'appréciation est trompeur à cet égard. De plus, ils soutiennent que le gouvernement a omis de leur offrir une formation suffisante et la possibilité de trouver des emplois satisfaisants au Canada. Ils affirment que cette omission leur a causé un préjudice moral et pécuniaire et leur a fait perdre leurs emplois.
[3] Le 7 octobre 2003, le juge Noël a ordonné la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance et il a enjoint aux parties de respecter un échéancier précis pour la suite de la procédure. Selon l'échéancier en question, la défenderesse avait jusqu'au 28 novembre 2003 pour signifier son affidavit de documents aux demandeurs. La gestion de cette affaire m'a été confiée en vertu d'une ordonnance du juge en chef Lutfy datée du 19 novembre 2003.
[4] Les demandeurs ont fait une demande de communication de renseignements en vue d'obtenir des copies de tous leurs dossiers qui étaient en la possession du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Pour donner suite à cette demande, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a, le 31 octobre 2003 :
. envoyé aux demandeurs les documents demandés à l'exception des renseignements protégés en application de l'alinéa 22(1)b) et des articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21;
. informé les demandeurs que les dossiers concernant leur immigration au Canada entreposés à Londres (Angleterre) avaient été détruits conformément aux dispositions de la politique ministérielle régissant la conservation et l'élimination des dossiers;
. informé les demandeurs qu'ils avaient le droit de déposer une plainte au sujet du traitement de leur demande auprès du Commissaire à la protection de la vie privée;
. informé les demandeurs qu'ils avaient le droit de demander la correction des renseignements contenus dans les documents qui leur avaient été transmis par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et qui, selon eux, étaient erronés ou incomplets, et il leur a fait parvenir un formulaire de demande de correction de dossier.
Questions en litige
[5] Les allégations des demandeurs peuvent être résumées en deux questions :
1. Les demandeurs sont-ils, à ce stade, en droit d'obtenir une ordonnance concernant l'exactitude ou la destruction des documents qui étaient en la possession de la défenderesse?
2. Les demandeurs sont-ils, à ce stade, en droit d'obtenir une ordonnance touchant l'utilisation des documents les concernant qui sont actuellement en la possession de la défenderesse?
Analyse
[6] En ce qui concerne la première question, les demandeurs n'ont présenté aucun affidavit ni aucun autre élément de preuve et n'ont invoqué aucune loi à l'appui de leur demande.
[7] Les demandeurs ont présenté leur requête avant le 20 novembre, date à laquelle les documents envoyés par la défenderesse leur ont été livrés. Leurs préoccupations doivent donc avoir trait aux documents qu'ils ont obtenus en vertu d'une demande formulée en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 12 de cette loi porte sur la procédure qui doit être suivie pour corriger des renseignements erronés. L'article 29 traite quant à lui du dépôt des plaintes auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.
[8] Aucun élément du dossier n'indique que les demandeurs se sont prévalus de l'une ou l'autre de ces dispositions. Les demandeurs auraient dû épuiser ces recours avant de soumettre l'affaire à la Cour.
[9] En ce qui concerne la deuxième question, les demandeurs ont, là encore, omis de présenter des éléments de preuve ou d'invoquer une loi à l'appui de leur position, qui est fondée sur de simples assertions. Comme la présente requête a été présentée avant que les documents n'aient été produits, elle ne peut viser les documents fournis par la défenderesse en vertu de l'ordonnance du juge Noël. Les préoccupations des demandeurs au sujet de la production des documents sont donc prématurées et c'est dans le cadre d'un procès qu'il conviendrait de les aborder. Les préoccupations touchant d'autres documents qui sont en la possession de la défenderesse ne sont pas pertinentes en l'espèce.
ORDONNANCE
Par conséquent, la présente requête est rejetée avec dépens.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2048-01
INTITULÉ : SELLADURAI PREMAKUMARAN NESAMALAR PREMAKUMARAN
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : ` LE 8 JANVIER 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES:
Selladurai Premakumaran et POUR LEUR PROPRE COMPTE
Nesamalar Premakumanran
Laura Dunham POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère de la Justice Canada
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada