IMM-2549-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 23 MAI 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JOYAL
ENTRE
KANAMOORTHY SATHASIVAM,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention est accueillie. La décision est annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à une nouvelle audition.
L-Marcel Joyal
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
IMM-2549-96
ENTRE
KANAMOORTHY SATHASIVAM,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE JOYAL
À la fin de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention, j'ai informé les parties que j'étais disposé à annuler la décision de la Commission et à ordonner une nouvelle audition.
En termes simples, les points litigieux portaient sur les motifs invoqués par la Commission pour conclure que certains des faits se rapportant à la revendication du statut de réfugié et relatés par le requérant n'étaient pas dignes de foi, et que la crainte de persécution du requérant dans la région de la possibilité de refuge intérieur ne reposait sur aucun fondement objectif.
On présume qu'une décision reposant sur un manque de crédibilité donne souvent lieu à certaines attaques plus ou moins imaginatives. Ce qui est certain, c'est qu'un tribunal qui nourrit des doutes sur la crédibilité d'un revendicateur est tenu d'en aviser ce dernier. Ne pas le faire constitue un déni de justice naturelle. Est particulièrement préoccupant en l'espèce le fait que, à mi-chemin des procédures, on a entendu la Commission dire qu'elle était satisfaite du récit du revendicateur, et qu'aucun autre élément de preuve ne serait requis. Toutefois, plus tard, la Commission a déclaré n'être pas satisfaite de certains des éléments de preuve, lorsqu'une corroboration aurait été possible pour le revendicateur.
C'est là où, par inadvertance, j'en suis certain, une certaine ambiguïté s'est glissée dans les motifs de décision de la Commission. On ne sait pas si la Commission examinait la véracité des éléments de preuve, ou si, compte tenu de ceux-ci, le revendicateur n'avait pas convaincu la Commission du bien-fondé de sa crainte de persécution.
Après avoir entendu les avocats des parties, j'ai conclu que le revendicateur devrait avoir le bénéfice du doute, et j'ai déclaré qu'il avait droit à une nouvelle audition devant un tribunal de composition différente.
Une ordonnance sera donc rendue.
L-Marcel Joyal
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 23 mai 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-2549-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Kanamoorthy Sathasivam c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 16 mai 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE JOYAL
EN DATE DU23 mai 1997
ONT COMPARU :
Lorne Waldman pour le requérant
Kevin Lunney pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman pour le requérant
Toronto (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé