Date : 19981211
Dossier : IMM-874-98
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 11 DÉCEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
TU VAN DUONG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981211
Dossier : IMM-874-98
ENTRE
TU VAN DUONG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[Prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le mercredi 2 décembre 1998, tels que révisés] |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration a rejeté l'appel interjeté par le demandeur en application de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Le défendeur doute de la compétence qu'a la section d'appel pour trancher l'appel en l'espèce. En vue de ma décision de rejeter la demande de contrôle judiciaire quant au fond, il n'est pas nécessaire de trancher cette question.
[2] Le demandeur soutient que la section d'appel a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en insistant indûment sur ses représentations erronées dans l'obtention d'un visa et du droit d'établissement à un point d'entrée au Canada. Le demandeur soutient également que la section d'appel a mal interprété ou méconnu les éléments de preuve. La section d'appel a effectivement mis l'accent sur les représentations erronées du demandeur. Toutefois, elle ne l'a pas fait exclusivement. Elle a effectivement soupesé les facteurs concernant la façon dont le demandeur s'est débrouillé depuis son arrivée au Canada, les rapports qu'il entretenait avec sa famille au Canada et la question des difficultés qu'il connaîtrait s'il devait retourner au Vietnam. Ces facteurs étaient pertinents en l'espèce. Le tribunal n'a expressément pas fait état d'un rapport psychologique préparé pour le compte du demandeur. Toutefois, le tribunal fait état des questions qui sont également mentionnées dans le rapport psychologique. Je ne suis pas persuadé que le tribunal ait méconnu l'évaluation psychologique.
[3] Il s'est posé la question de savoir si des paiements hypothécaires pour la maison où la mère du demandeur vivait pouvaient être effectués en l'absence de ce dernier. Il existait des éléments de preuve selon lesquels les paiements hypothécaires ne pouvaient être effectués. Toutefois, la section d'appel a estimé qu'il existait d'autres ressources pour s'occuper de cette obligation en l'absence du demandeur. Il y a des frères et soeurs qui font des ouvrages à temps partiel, et la mère travaille à temps partiel. Cette conclusion du tribunal n'a pas été tirée sans tenir compte des éléments de preuve ou en raison de la méconnaissance des éléments de preuve.
[4] La décision de la section d'appel était discrétionnaire. Je ne vois aucune erreur qui justifie que la Cour y touche. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 11 DÉCEMBRE 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-874-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Tu van Duong |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 2 décembre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU vendredi 11 décembre 1998 |
ONT COMPARU :
Lorne Waldman pour le demandeur |
Urszula Kaczmarczyk pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates |
Avocats |
281, avenue Eglinton est |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981211
Dossier : IMM-874-98
ENTRE
TU VAN DUONG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE