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Date : 20200715


Dossier : IMM‑5275‑19

Référence : 2020 CF 764

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2020

En présence de madame la juge St‑Louis

ENTRE :

EYONG DAVID EYONG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  M. Eyong David Eyong sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) le 30 juillet 2019, qui confirme une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SAR a rejeté l’appel interjeté par M. Eyong, a confirmé que sa demande n’était pas crédible et qu’il n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

II.  Contexte

[2]  M. Eyong est citoyen du Cameroun. Le 31 octobre 2017, après avoir obtenu un visa canadien de visiteur, il est arrivé au Canada et a demandé l’asile. La demande d’asile de M. Eyong est fondée sur sa crainte des forces de Sécurité du Cameroun en raison de ses opinions politiques, car il est partisan et militant du Conseil national du Sud‑Cameroun (le SCNC) et du consortium de la société civile anglophone du Cameroun (le CACSC).

[3]  Le 17 août 2018, la SPR a tenu une audition de la demande d’asile de M. Eyong où il a témoigné. Il a déposé des observations et des documents après l’audience, y compris une lettre notariée d’un avocat et des copies de deux convocations de la police.

[4]  Le 21 septembre 2018, la SPR a rendu sa décision, dans laquelle elle a conclu que M. Eyong n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Selon la SPR, la question déterminante était celle de la crédibilité. La SPR a soulevé des inquiétudes liées à la crédibilité, des divergences et des invraisemblances liées à sa participation alléguée à des groupes d’opposition au Cameroun, à son arrestation et à sa détention ainsi qu’à une période au cours de laquelle il est resté caché au Cameroun. La SPR a finalement conclu que M. Eyong n’était pas crédible, eu égard aux questions essentielles de sa demande d’asile. En ce qui concerne les aspects sur place, la SPR a conclu que M. Eyong n’avait pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour établir qu’il avait attiré l’attention négative des autorités du Cameroun pendant son séjour au Canada.

[5]  Dans l’appel qu’il a interjeté devant la SAR, M. Eyong a contesté les conclusions relatives à la crédibilité et aux aspects sur place tirées par la SPR, et a fait valoir que la SPR avait omis d’examiner l’argument lié à la persécution sur le seul fondement qu’il était un anglophone au Cameroun. Dans le mémoire qu’il a présenté à la SAR, M. Eyong a ainsi expliqué que la marginalisation des anglophones avait dégénéré en une répression violente, une violation des droits fondamentaux et une situation de crise politique qui n’a fait que se détériorer depuis lors jusqu’aujourd’hui. M. Eyong a invoqué une preuve documentaire qui expliquait essentiellement la situation au Cameroun en septembre 2017, donc avant son arrivée au Canada. La preuve documentaire confirmait aussi que les anglophones, en particulier ceux vivant à Yaoundé et à Douala, avaient été pris pour cible, alors que M. Eyong vivait à Bertoua. De plus, dans son mémoire présenté à la SAR, M. Eyong a reconnu qu’il y avait lieu de se demander si l’assimilation culturelle et la marginalisation économique et politique constituaient de la persécution (DCT, à la page 55), et que Bertoua n’était pas directement touchée par la violence sectaire.

III.  Décision de la SAR

[6]  La SAR a également conclu que la question déterminante était la crédibilité, après avoir effectué une appréciation indépendante de la preuve, des témoignages et des arguments de M. Eyong.

A.  SCNC et CACSC

[7]  La SPR a conclu que l’affirmation de M. Eyong selon laquelle il avait participé au SCNC et au CACSC n’était pas crédible, parce qu’il a présenté des éléments de preuve incohérents au sujet de la durée de sa participation à l’organisation. La SAR a rejeté l’argument de M. Eyong selon lequel la conclusion de la SPR quant à la crédibilité fondée sur ces incohérences constituait un examen à la loupe des éléments de preuve, et a jugé que les incohérences étaient importantes, et était liée à une question principale de sa demande d’asile. La SAR a également conclu que l’erreur qu’a commise M. Eyong concernant la signification de l’acronyme du mouvement, le CACSC, a miné sa crédibilité à l’égard d’un des éléments principaux de sa demande d’asile, à savoir sa qualité de membre et de partisan.

B.  Arrestation et détention

[8]  Selon la SAR, (1) les incohérences au sujet de la présence de l’épouse de M. Eyong lors de son arrestation et de sa détention, c.‑à‑d., entre l’exposé circonstancié du Fondement de la demande d’asile (FDA), sa lettre et son témoignage devant la SPR, constituaient un fondement raisonnable permettant de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité; (2) la conclusion de la SPR quant à l’invraisemblance de l’arrestation de l’épouse était une erreur, mais elle n’était pas déterminante; (3) les photographies ont été forgées, étant donné qu’il était invraisemblable que la police ait permis à l’épouse de M. Eyong de prendre de telles photos, et les conclusions antérieures relatives à la crédibilité appuyaient cette conclusion‑ci.

C.  Clandestinité

[9]  La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle M. Eyong n’était pas en clandestinité avant de quitter le Cameroun, comme il l’a prétendu, compte tenu des incohérences figurant au dossier.

D.  Message radio porté

[10]  En tant que document officiel, un message radio porté est présumé valide. Toutefois, la SAR a conclu que les irrégularités que comporte le document lui‑même permettaient de réfuter cette présomption.

E.  Documents présentés après l’audience

[11]  En ce qui concerne les documents présentés par M. Eyong après l’audience à la SPR, la SAR a conclu que l’affidavit de l’avocat comportait un certain nombre d’erreurs et que les convocations n’étaient pas authentiques.

F.  Demande d’asile sur place

[12]  La SAR a rejeté l’argument de M. Eyong selon lequel la SPR a commis une erreur en rejetant sa demande d’asile sur place. La SPR a conclu que les photographies où il apparaît dans un groupe de personnes brandissant des pancartes et une lettre de la Southern Cameroons Relief Organization n’établissaient pas qu’il avait attiré sur lui l’attention négative des autorités du Cameroun durant son séjour au Canada. La SAR était d’accord avec la SPR sur le fait que M. Eyong n’avait pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour justifier une demande d’asile sur place.

G.  Demande d’asile fondée sur la qualité d’anglophone

[13]  La SAR a rejeté l’argument de M. Eyong selon lequel, en tant qu’anglophone, il est réfugié au sens de la Convention au Cameroun. La SAR a examiné l’argument, mais a conclu que M. Eyong n’avait pas établi que le traitement réservé à tous les anglophones au Cameroun équivalait à la persécution, comme le prévoit la Convention sur les réfugiés.

IV.  Questions en litige

[14]  Trois questions sont soulevées en l’espèce :

  1. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demande d’asile de M. Eyong n’était pas crédible?

  2. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Eyong n’est pas un demandeur d’asile sur place?

  3. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Eyong n’est pas réfugié au sens de la Convention?

V.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[15]  Depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour fédérale a continué à réviser les trois questions selon la norme de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, le juge Rowe a expliqué cette norme de contrôle de la manière suivante :

[32]  La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

B.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demande d’asile de M. Eyong n’était pas crédible?

(1)  Thèses des parties

[16]  M. Eyong soutient que la SAR a commis des erreurs en concluant que sa demande d’asile n’était pas crédible.

[17]  Premièrement, M. Eyong affirme que la SAR a commis une erreur en concluant que sa demande d’asile n’était pas crédible sur la base de la preuve incohérente au sujet de la durée de son engagement auprès du SCNC. Selon M. Eyong, les incohérences sont mineures et ne minent pas sa crédibilité. Lorsqu’il a dit qu’il avait « toujours » été partisan du SCNC, il voulait simplement dire qu’il avait été partisan du groupe pour la plus grande partie de sa vie et que le fait d’être « partisan » du SCNC ne signifie pas qu’il travaillait pour le SCNC.

[18]  Deuxièmement, M. Eyong soutient que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que sa demande n’était pas crédible en se fondant sur son incapacité à se rappeler la signification de l’acronyme CACSC. Il ajoute que son explication — selon laquelle le nom qu’il a donné à l’audience de la SPR était une forme abrégée — était raisonnable.

[19]  Troisièmement, M. Eyong avance que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que sa demande d’asile n’était pas crédible en se fondant sur l’incohérence de la preuve au sujet de la présence de son épouse lors de son arrestation et de sa détention. M. Eyong affirme avoir fourni une explication raisonnable au sujet de son omission de déclarer dans son formulaire FDA que son épouse était présente au moment de son arrestation et de sa détention, étant donné que sa présence n’était pas pertinente quant à l’arrestation.

[20]  Quatrièmement, M. Eyong soutient que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que sa demande d’asile n’était pas crédible au motif qu’il serait invraisemblable que la police autorise son épouse à prendre des photographies qui montrent la police en train de le maltraiter. M. Eyong ajoute que les conclusions relatives à l’invraisemblance ne doivent être tirées que dans les cas les plus évidents, lorsque les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre et ils doivent être rationnels, adaptés à la culture et exprimés clairement. L’explication d’un demandeur ne devrait pas être écartée de façon déraisonnable, et la Cour est aussi bien placée que la SAR pour décider s’il est raisonnable de croire un scénario particulier.

[21]  Cinquièmement, M. Eyong affirme que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que sa demande d’asile n’était pas crédible en se fondant sur des incohérences entre son formulaire de l’annexe A et son formulaire FDA (dans lequel il a déclaré qu’il s’était caché à Muyuka) et son témoignage (dans lequel il a déclaré qu’il s’était caché à Kumba). M. Eyong ne croyait pas qu’il était nécessaire de mentionner les deux municipalités, car elles sont proches — environ 45 kilomètres — l’une de l’autre.

[22]  Enfin, M. Eyong soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que les éléments de preuve présentés à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas authentiques. Premièrement, en ce qui concerne le message radio porté, il explique que le raisonnement de la SAR ne tient pas compte tenu du fait qu’un document national authentique peut comporter des erreurs d’orthographe ou avoir un en‑tête incorrect. Deuxièmement, en ce qui concerne les convocations, il déclare que le [traduction] « Cameroun fonctionne dans un contexte juridique différent, où l’équité procédurale est une question qui demeure ».

[23]  Le ministre répond que la question déterminante en l’espèce est la crédibilité, et que la SAR a raisonnablement conclu que la demande d’asile de M. Eyong n’était pas crédible, compte tenu d’incohérences diverses. Le ministre souligne que la Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions de la SAR quant à la crédibilité et que le fait que M. Eyong ne souscrit pas à l’appréciation de la preuve faite par la SAR ne rend pas la décision déraisonnable.

(2)  Analyse

[24]  On n’a pas réussi à me convaincre que la SAR a commis une erreur en concluant que la demande d’asile de M. Eyong n’était pas crédible. La SAR a fondé sa décision sur divers facteurs que confirme le dossier de preuve. Les motifs de la SAR sont plus que suffisants pour justifier sa décision. Ils démontrent, avec des renvois précis au dossier, que la demande d’asile comporte de nombreuses incohérences et une preuve documentaire contestable. La Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes dans l’arrêt Vavilov :

[85]  Comprendre le raisonnement qui a mené à la décision administrative permet à la cour de révision de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Comme nous l’expliquerons davantage, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision. [Non souligné dans l’original.]

[25]  Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité sont intrinsèquement cohérentes, rationnelles et justifiées au regard des faits, du dossier de preuve et du droit. Elles se rapportent en outre aux questions principales de la demande d’asile de M. Eyong. Par conséquent, la Cour doit faire preuve de déférence envers ces conclusions.

C.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Eyong n’était pas un demandeur d’asile sur place?

(1)  Thèses des parties

[26]  M. Eyong soutient que les photographies et la lettre d’appui présentées à la SPR établissent qu’il est un demandeur d’asile sur place, et que la SAR n’a pas apprécié la question de savoir si ses activités politiques au Canada pourraient l’exposer à un risque de persécution ou à un risque de préjudice s’il retournait au Cameroun.

[27]  Le ministre répond que la SAR a raisonnablement conclu que M. Eyong n’est pas un demandeur d’asile sur place et que ses observations n’indiquent pas le contraire.

(2)  Analyse

[28]  La SAR a souligné que M. Eyong, pour être un réfugié sur place, doit démontrer que les autorités ont été mises au courant de ses activités. Les éléments de preuve de M. Eyong ne sont constitués que de quatre photographies et d’une lettre de la Southern Cameroons Relief Organization basée à Toronto comme preuve de ses activités politiques. Compte tenu de ces éléments de preuve limités, il était raisonnable que la SAR conclue que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que les autorités du Cameroun étaient au courant de ses activités.

[29]  M. Eyong demande essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Ce n’est pas le rôle d’une cour de révision. La décision de la SAR selon laquelle M. Eyong n’a pas établi le bien‑fondé de la demande d’asile sur place est raisonnable.

D.  La SAR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que M. Eyong n’est pas un réfugié au sens de la Convention?

(1)  Thèses des parties

[30]  Selon M. Eyong, la SAR n’a pas expliqué comment elle a conclu qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention, et que le cartable national de documentation sur le Cameroun établit qu’il est exposé à un risque de persécution dans ce pays, parce qu’il est anglophone. En outre, M. Eyong soutient qu’un demandeur d’asile peut être un réfugié au sens de la Convention même s’il n’est pas crédible. À l’audience, M. Eyong a souligné qu’il y avait eu une détérioration de la situation des anglophones au Cameroun et que la SAR avait commis une erreur en lui demandant de démontrer que le traitement réservé à tous les anglophones au Cameroun équivalait à de la persécution.

[31]  Le ministre répond que la preuve documentaire présentée par M. Eyong à la SAR démontrait la situation qui prévalait avant son arrivée au Canada, mais il n’a fait aucune mention de ce moyen dans sa demande d’asile initiale. Par ailleurs, il ressort des documents que ce ne sont pas tous les anglophones au Cameroun qui étaient visés, contrairement à la situation dans l’affaire Mylvaganam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15835, au par. 10 (CF).

(2)  Analyse

[32]  Je ne puis souscrire à l’argument de M. Eyong selon lequel on ne voit pas clairement comment la SAR a conclu qu’il n’était pas réfugié au sens de la Convention. La SAR a conclu que M. Eyong n’était pas réfugié au sens de la Convention en tant qu’anglophone, parce qu’il n’a pas réussi à démontrer que la manière dont tous les anglophones au Cameroun sont traités équivalait à de la persécution. M. Eyong n’a renvoyé à aucun élément de preuve qui indique le contraire, et a effectivement admis, à l’audience, que les rapports qu’il a cités font état d’une détérioration de la situation qui était antérieure à son arrivée au Canada et que ce ne sont pas tous les anglophones qui étaient visés au Cameroun. Je n’ai donc pas été convaincue que la conclusion de la SAR est déraisonnable.

VI.  Conclusion

[33]  Le raisonnement de la SAR est intrinsèquement cohérent et l’issue est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles (arrêt Vavilov, au par. 101). La décision de la SAR est raisonnable et, par conséquent, la demande sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5275‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Martine St‑Louis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour de juillet 2020.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑5275‑19

 

INTITULÉ :

EYONG DAVID EYONG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUILLET 2020

jugEment ET MOTIFS :

LA JUGE ST‑LOUIS

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 15 JUILLET 2020

COMPARUTIONS :

Richard An

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard An

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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