Date : 20050308
Dossier : IMM-2314-04
Référence : 2005 CF 336
Toronto (Ontario), le 8 mars 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
JOSE VICENTE DIAZ
SANDRA PATRICIA BELTRAN MORALES
JOSE ESTEBAN DIAZ BELTRAN
SANTIAGO DIAZ BELTRAN
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, le demandeur principal, Jose Vincente Diaz, demande l’asile au motif qu’il craint avec raison d’être persécuté par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). La crainte du demandeur principal repose sur le fait que, si les FARC l’identifient comme un réserviste faisant partie d’un bataillon maritime antiguérilla, il sera certainement exposé à plus qu’une simple possibilité ou un simple risque probable d’être persécuté s’il retourne en Colombie.
[2] Une des principales questions en litige dans l’affaire soumise à la Section de la protection des réfugiés (la SPR) était la question de savoir si le demandeur principal était susceptible d’être identifié par les FARC comme réserviste. Il est acquis aux débats qu’une des méthodes établies pour établir l’identité des hommes en Colombie est la production de leur carte de réserviste. Dans le cas du demandeur principal, voici ce que la SPR a conclu au sujet de sa carte d’identité :
[TRADUCTION] Le fait qu’il appartenait à un bataillon antiguérilla ne l’exposait pas à un risque plus élevé, car ce fait ne figure pas sur sa carte de réserviste, de sorte qu’il n’existait aucun indice clair si jamais un groupe de guérilleros voulait l’arrêter.
(Décision de la SPR, à la page 8.)
La Cour estime, vu la preuve soumise à la SPR et la teneur de la carte d’identité du demandeur principal, que la conclusion de fait précitée est erronée. À mon avis, cette conclusion de fait erronée constitue un aspect essentiel de la demande d’asile du demandeur. Je conclus donc qu’en rendant sa décision, la SPR a commis une erreur justifiant notre intervention.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2314-04
INTITULÉ : JOSE VICENTE DIAZ, SANDRA PATRICIA BELTRAN MORALES, JOSE ESTEBAN DIAZ BELTRAN, SANTIAGO DIAZ BELTRAN
demandeurs
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 MARS 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 8 MARS 2005
COMPARUTIONS :
Gregory J. Lyndon POUR LES DEMANDEURS
John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gregory J. Lyndon POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada