Date : 19980710
Dossier : IMM-3540-97
ENTRE
SENKATHIRCHELVY RATNESHWARAN,
RUMESH RATNESHWARAN,
AKSHAYA RATNESHWARAN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Dans le présent contrôle judiciaire du rejet de la revendication du statut de réfugié présentée par les demandeurs, le défendeur reconnaît que les conclusions de crédibilité du tribunal ne peuvent être étayées. Toutefois, le défendeur justifie toujours la conclusion du tribunal quant à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur.
[2] Les demandeurs disent que la conclusion quant à l'existence d'une PRI est, au moins en partie, fondée sur les conclusions de crédibilité, et puisque celles-ci ne peuvent être étayées, la conclusion quant à l'existence d'une PRI ne saurait être confirmée.
[3] Le tribunal a conclu que les demandeurs avaient une PRI à Colombo. Dans sa conclusion de crédibilité, le tribunal était d'avis que la principale demanderesse, contrairement à son témoignage selon lequel elle avait été à Colombo seulement de 1987 à 1992 et était retournée au nord du Sri Lanka, avait vécu à Colombo de 1987 à 1996, année où elle et ses enfants sont venus au Canada. Selon les demandeurs, pour ce qui est de la conclusion quant à l'existence d'une PRI tirée par le tribunal, il importe qu'il croie que la principale demanderesse avait vécu à Colombo de 1987 à 1996, plutôt que dans le nord de 1992 à 1996. Si le tribunal avait cru qu'elle avait vécu dans le nord de 1992 à 1996, rien ne garantit que sa conclusion quant à la PRI aurait été la même.
[4] Le défendeur dit que la conclusion quant à l'existence d'une PRI a été tirée compte tenu des faits non contestés, et que si elle reposait sur la croyance du tribunal selon laquelle la principale demanderesse avait vécu à Colombo tout le temps, cela aurait été [TRADUCTION] "à l'avant-plan" de ses motifs.
[5] J'ai soigneusement examiné la conclusion quant à l'existence d'une PRI tirée par le tribunal. Le tribunal dit que la principale demanderesse a passé une grande partie de sa vie adulte à Colombo. En soi, cette déclaration n'indique pas quelle période de temps il examinait. Toutefois, il ressort d'autres déclarations que le tribunal n'a tenu compte que de la période admise par la principale demanderesse. Le tribunal a noté que la principale demanderesse avait fait des études à Colombo de janvier 1987 à décembre 1991, et qu'elle y avait travaillé jusqu'en février 1992, après qu'elle se fut mariée en janvier 1992. Le tribunal a fait état du témoignage de la principale demanderesse selon lequel son fils est né le 20 janvier 1993 à Colombo.
[6] Dans ses motifs invoqués relativement à la PRI, le tribunal ne parle pas d'une époque où, selon la principale demanderesse, elle n'était pas à Colombo. De plus, le tribunal mentionne un document de 1996 d'HCR qui dit [TRADUCTION] "...écartait la disposition d'avertissement qui a été en vigueur il y a deux ans et selon laquelle les demandeurs d'asile déboutés sont renvoyés seulement si de la parenté ou des amis s'établissent de façon permanente à Colombo". Une telle référence aurait été inutile si le tribunal, dans sa conclusion quant à l'existence d'une PRI, avait présumé que la principale demanderesse avait vécu à Colombo jusqu'à sa venue au Canada.
[7] Je suis convaincu qu'en tirant sa conclusion quant à l'existence d'une PRI, le tribunal a fondé sa décision sur des faits non contestés. Cette décision était indépendante de ses conclusions de crédibilité.
[8] Je suis convaincu qu'il n'existe aucune erreur susceptible de contrôle relativement à la conclusion tirée par le tribunal quant à l'existence d'une PRI.
[9] La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 10 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3540-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Senkathirchelvy Ratneshwaran et autres |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 10 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Lorne Waldman pour les demandeurs |
Kevin Lunney pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates |
Avocats |
281, avenue Eglinton est |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 pour les demandeurs |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |