Date : 20000908
Dossier : IMM-4583-00
ENTRE :
MARIA ABANTO ROJAS
demanderesse
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion à l'égard de la demanderesse.
[2] Le 4 juillet 2000, une mesure d'interdiction de séjour a été livrée par porteur à la demanderesse.
[3] Le 3 août 2000, la mesure d'interdiction de séjour est devenue automatiquement une mesure d'expulsion.
[4] Une convocation enjoignant à la demanderesse de se présenter aux fins de son renvoi a été livrée par porteur à la demanderesse le 17 août 2000. Cette convocation précisait que le renvoi de la demanderesse du Canada était prévu pour le vendredi 1er septembre 2000.
[5] La demanderesse n'a pas expliqué de façon convaincante à la Cour pourquoi elle avait attendu aussi longtemps pour présenter cette demande tardive.
[6] Le 29 juin 2000, une entente a été conclue entre les parties.
[7] Le 4 juillet 2000, une autre mesure d'interdiction de séjour reflétant l'entente conclue entre les parties a été prise. L'ordonnance en question accordait à la demanderesse trente (30) jours pour quitter volontairement le Canada avec sa fille.
[8] La demanderesse a essayé sans succès de quitter le Canada pour les États-Unis le 28 juillet 2000.
[9] Le 30 août 2000, la demanderesse a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision datée du 17 août 2000, dans laquelle M. Bob LeDuc, agent d'immigration, l'a sommée de se présenter aux fins de son renvoi.
[10] À mon avis, l'entente conclue entre les parties n'était aucunement liée à un départ pour les États-Unis.
[11] Comme la demanderesse n'a pas quitté le Canada comme elle avait convenu de le faire, Immigration Canada n'avait pas d'autre choix que de lui faire parvenir une convocation lui enjoignant de se présenter aux fins de son renvoi au Pérou, comme elle l'a fait.
[12] La demanderesse n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à juger.
[13] La demanderesse n'a également présenté aucune preuve selon laquelle elle subira un préjudice irréparable si elle est expulsée au Pérou.
[14] Pour ces motifs, la présente demande de sursis est rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 8 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4583-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE MARIA ABANTO ROJAS c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 31 août 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : Le 8 septembre 2000 |
ONT COMPARU :
M. Isaac Sechere POUR LA DEMANDERESSE |
Mme Patricia Johnston POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE |
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada