Date : 19981008
Dossier : IMM-4613-97
ENTRE
PARAMALINGAM SOTHILINGAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McGILLIS
[1] Malgré l'argumentation habile présentée par l'avocat du demandeur, je ne suis pas convaincue que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) ait eu tort de rejeter la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur au motif qu'il n'était pas crédible. Certes, l'un des exemples donnés par la Commission pour étayer sa conclusion reposait sur une mauvaise interprétation des éléments de preuve; mais ses autres conclusions étaient celles qu'il lui était raisonnablement loisible de tirer. Dans les circonstances, la décision de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable, et il n'y a pas lieu pour moi d'intervenir en l'espèce.
[2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 8 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4613-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Paramalingam Sothilingam |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 8 octobre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Madame le juge McGillis
EN DATE DU jeudi 8 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
John Guoba pour le demandeur |
Claire Le Riche pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
John Guoba |
Avocat |
802-1, avenue St-Clair E. |
Toronto (Ontario) |
M4T 2V7 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |