Date : 20001218
Dossier : T-1685-99
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 18 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE M. RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
KRUPP NIROSTA EXPORT GMBH,
KRUPP HOESCH STEEL PRODUCTS, INC.,
THEIS PRECISION STEEL CORP.
demanderesses
ET
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED,
CAST LINE LIMITED,
CAST TERMINAL INC.,
JAYA-TDS SHIPPING LTD.,
LE NAVIRE « CAST BEAR » ,
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT DROIT SUR LE NAVIRE « CAST BEAR »
défendeurs
Et entre :
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED,
CAST LINE LIMITED
demanderesses reconventionnelles
ET
KRUPP NIROSTA EXPORT GMBH,
KRUPP HOESCH STEEL PRODUCTS, INC.,
THEIS PRECISION STEEL CORP.
défenderesses reconventionnelles
Et entre :
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED,
CAST LINE LIMITED
demanderesses dans la mise en cause
ET
SEA PARK N.V.
tierce partie
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
M. RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] Il s'agit d'une requête en suspension de l'instance canadienne présentée par les demanderesses dans la mise en cause (CP Containers (Bermuda) Limited et Cast Line Limited) contre la tierce partie, Sea Park N.V., conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chapitre F-7, modifiée, en faveur de l'instance introduite en Belgique.
[2] L'objet de la demande présentée en l'espèce semble être semblable à celui de l'instance introduite en Belgique, mais celle-ci a été entamée par Cast Europe N.V. alors que l'instance canadienne a été introduite par Cast Line Limited. Par conséquent, les demandeurs ne sont pas les mêmes dans les deux instances. J'estime que cette différence suffit à écarter l'application de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale à la présente cause.
[3] En outre, il y a lieu de noter que le requérant a déposé sa défense il y a près d'un an et le fait que ladite défense fait état d'une clause attributive de compétence contenue dans un accord ne semble pas suffisant pour étayer l'argument selon lequel le requérant n'a pas acquiescé à la compétence de notre Cour.
[4] Enfin, pour ce qui est de l'accord déjà mentionné, outre la question de l'acquiescement, il y a le fait que Cast Line Limited n'est pas partie à cet accord.
[5] Par conséquent, la présente requête est rejetée avec dépens.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001218
Dossier : T-1685-99
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
KRUPP NIROSTA EXPORT GMBH, KRUPP HOESCH STEEL PRODUCTS, INC., THEIS PRECISION STEEL CORP.
demanderesses
ET
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED, CAST LINE LIMITED, CAST TERMINAL INC., JAYA-TDS SHIPPING LTD., LE NAVIRE « CAST BEAR » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DROIT SUR LE NAVIRE « CAST BEAR »
défendeurs
Et entre :
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED, CAST LINE LIMITED
demanderesses reconventionnelles
ET
KRUPP NIROSTA EXPORT GMBH, KRUPP HOESCH STEEL PRODUCTS, INC., THEIS PRECISION STEEL CORP.
défenderesses reconventionnelles
Et entre :
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED,
CAST LINE LIMITED
demanderesses dans la mise en cause
ET
SEA PARK N.V.
tierce partie
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1685-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ
Entre :
KRUPP NIROSTA EXPORT GMBH, KRUPP HOESCH STEEL PRODUCTS INC., THEIS PRECISION STEEL CORP.
demanderesses
ET
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED, CAST LINE LIMITED, CAST TERMINAL INC., JAYA-TDS SHIPPING LTD., LE NAVIRE « CAST BEAR » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT DROIT SUR LE NAVIRE « CAST BEAR »
défendeurs
Et entre:
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED, CAST LINE LIMITED
demanderesses reconventionnelles
ET
KRUPP NIROSTA EXPORT GMBH, KRUPP HOESCH STEEL PRODUCTS, INC., THEIS PRECISION STEEL CORP.
défenderesses reconventionnelles
Et entre :
CP CONTAINERS (BERMUDA) LIMITED, CAST LINE LIMITED
demanderesses dans la mise en cause
ET
SEA PARK N.V.
tierce partie
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 11 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR M. RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :le 18 décembre 2000
ONT COMPARU :
Pierre G. Côté |
pour les défendeurs |
|
Simon Barker |
pour la tierce partie |
Page : 2
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sproule, Castonguay, Pollack Montréal (Québec) |
pour les demanderesses |
|
Ogilvy Renault Montréal (Québec) |
pour les défendeurs |
|
Oland & Co. Vancouver (C.-B.) |
pour la tierce partie |