Date : 19990603
Dossier : IMM-3480-98
ENTRE :
FAMING GAO,
demandeur,
et
LE MINISTRE de la CITOYENNETÉ
et de l"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Le 3 février 1999, M. le juge Cullen a rendu une ordonnance enjoignant au demandeur de justifier pourquoi sa demande de contrôle judiciaire ne devait pas être rejetée au motif qu"elle avait été présentée en retard. |
[2] Après avoir reçu les observations écrites du demandeur, j"ai convoqué les parties à une audition qui a pris la forme d"une conférence téléphonique et qui a eu lieu le 9 avril 1999. À la conférence téléphonique, j"ai avisé M. Leahy, l"avocat du demandeur, que j"avais lu et compris les raisons pour lesquelles le demandeur n"avait pas agi plus tôt. Cependant, j"ai dit à M. Leahy que le dossier devait être traité et, à cet égard, je lui ai demandé de nous dire, à l"avocate du ministre et à moi-même, quand il s"attendait à pouvoir déposer un dossier de la demande. |
[3] Le 20 mai 1999, M. Leahy a envoyé une lettre à la Cour, en en faisant parvenir une copie à l"avocate du ministre, dans laquelle il se disait en mesure de déposer le dossier de la demande du demandeur le 22 juin 1999. Le 25 mai 1999, Mme Zoric, l"avocate du ministre, a avisé la Cour que le 22 juin 1999 était une date acceptable. Le 27 mai 1999, à une audition qui a pris la forme d"une conférence téléphonique, j"ai avisé les parties de mon intention de rendre une ordonnance entérinant la date de l"expiration du délai fixée au 22 juin 1999. |
[4] En conséquence, la Cour ordonne que le demandeur dépose son dossier de la demande au plus tard le 22 juin 1999. Le défendeur devra par la suite déposer son dossier dans le délai prévu à la règle 310. |
[5] Vu le délai qui s"est déjà écoulé, il va sans dire que la présente ordonnance considère que le demandeur respectera, à l"avenir, les délais prévus aux règles et, plus particulièrement, le délai prévu à la règle 314, qui exige du demandeur qu"il signifie et dépose une demande d"audience dans les dix jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur. Je n"ignore pas, bien entendu, le fait que ce délai est assujetti à l"éventualité d"une demande d"autorisation que l"une ou l"autre partie est susceptible de présenter à la Cour conformément à la règle 312. |
[6] De toute façon, cependant, la Cour s"attend à ce que le demandeur donne suite à sa demande de façon diligente. |
Toronto (Ontario)
Le 3 juin 1999.
" Marc Nadon "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3480-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : FAMING GAO
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 27 MAI 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE NADON
EN DATE DU : JEUDI 3 JUIN 1999
ONT COMPARU : M. Timothy Leahy
Pour le demandeur
Mme Marianne Zoric
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Timothy Leahy
Barrister & Solicitor
5075, rue Yonge, pièce 408
Toronto (Ontario)
M2N 6C6
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990603
Dossier : IMM-3480-98
Entre :
FAMING GAO,
demandeur,
et
LE MINISTRE de la CITOYENNETÉ
et de l"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE