Date : 20050525
Dossier : T-2792-96
Montréal (Québec), le 25 mai 2005
En présence de monsieur le protonotaire Richard Morneau
ENTRE :
MERCK & CO., INC.,
MERCK FROSST CANADA & CO.,
SYNGENTA LIMITED,
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] CONSIDÉRANT la présente requête par les demanderesses (collectivement Merck) en ordonnance de radiation de la nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée datée du 13 mai 2002 (ci-après la défense d’Apotex de mai 2002) et visant toute autre mesure de réparation;
[2] CONSIDÉRANT que par ordonnance de la Cour en date du 2 mai 2002, Apotex a été autorisée à modifier sa défense et demande reconventionnelle modifiée à deux reprises datée du 17 novembre 2000 (ci-après la défense d’Apotex de novembre 2000); Par conséquent, Apotex a déposé sa défense en mai 2002.
[3] CONSIDÉRANT que Merck a interjeté appel de l’ordonnance du 2 mai 2002 qui a été confirmée par le juge Noël le 13 février 2003;
[4] CONSIDÉRANT toutefois que dans un jugement en date du 22 décembre 2003, la Cour d’appel fédérale a annulé ces ordonnances dans la mesure où elles se rapportaient à des modifications concernant le composé lisinopril dihydrate. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale, elle a rejeté les modifications décrites au paragraphe 32 de l’avis de requête d’Apotex qui visait à rétracter une admission importante de longue date touchant plusieurs paragraphes de la défense d’Apotex de mai 2002 et à introduire une allégation que le lisinopril dihydrate n’est pas visé par les revendications du brevet canadien no 1 275 350.
[5] CONSIDÉRANT qu’en fin de compte, il découle du jugement de la Cour d’appel fédérale et de l’ordonnance du 2 mai 2002 qu’Apotex a obtenu l’autorisation de signifier et de déposer un acte de procédure modifié conforme au jugement de la Cour d’appel fédérale dans les dix (10) jours suivant ce jugement;
[6] CONSIDÉRANT qu’Apotex ne l’a pas fait;
[7] CONSIDÉRANT que la défense d’Apotex de mai 2002 doit maintenant être considérée comme ayant été déposée sans autorisation de la Cour et comme s’écartant, en ce qui concerne les modifications décrites au paragraphe 4 ci-dessus, de la défense d’Apotex de novembre 2000;
[8] CONSIDÉRANT que la défense d’Apotex de mai 2002 est vexatoire et pourrait retarder l’instruction équitable de l’action, laquelle devrait avoir lieu en janvier 2006, les rapports des experts en chef étant attendus pour le 11 juillet 2005;
[9] CONSIDÉRANT les alinéas 221(1)c) à e) et l’article 385 des Règles des Cours fédérales (les Règles);
[10] CONSIDÉRANT, en outre, qu’en application de l’alinéa 221(1)f), la Cour a le pouvoir de radier un acte de procédure qui n’est pas conforme à une ordonnance de la Cour (voir Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Harris Canada Inc., [2002] A.C.F. no 789, aux paragraphes 17 et 18 (1re inst.), juge O’Keefe);
[11] CONSIDÉRANT que l’acte de procédure modifié joint à l’annexe A du dossier de requête d’Apotex en réponse à la requête aux présentes n’est pas conforme à l’ordonnance du 2 mai 2002 telle que modifiée par le jugement de la Cour d’appel fédérale du 22 décembre 2003 (les ordonnances);
[12] CONSIDÉRANT que, pour éviter toute autre requête concernant le contenu approprié de l’acte de procédure modifié qu’Apotex devrait déposer et signifier pour assurer le respect des ordonnances, la Cour est d’avis que, conformément aux alinéas 221(1)c) à f) et à l’article 385 des Règles, elle devrait radier la défense d’Apotex de mai 2002 et, avec l’aide du paragraphe 53(2) des Règles, considérer que la nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée à deux reprises est celle qui figure à l’annexe A de la présente ordonnance, de sorte que, entre autres, les paragraphes 1 à 8 dudit acte de procédure correspondent aux paragraphes 1 à 8 de la défense d’Apotex de novembre 2000;
[13] PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE :
1. La requête des demanderesses est accueillie et les dépens sont adjugés à Merck.
2. La défense d’Apotex de mai 2002 est radiée.
3. À toutes fins utiles, la Cour est d’avis que la nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée à deux reprises est celle qui figure à l’annexe A de la présente ordonnance.
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« Richard Morneau »
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Protonotaire
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-2792-96
MERCK & CO., INC.,
MERCK FROSST CANADA & CO.,
SYNGENTA LIMITED,
ASTRAZENECA UK LIMITED et
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
APOTEX INC.
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle)
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec), par conférence téléphonique
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 mai 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le 25 mai 2005
COMPARUTIONS :
Frédérique Amrouni
Judith Robinson
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POUR LES DEMANDERESSES (DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES) MERCK & CO., INC. ET MERCK FROSST CANADA & CO.,
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Nancy P. Pei
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POUR LES DEMANDERESSES (DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES) ASTRAZENECA UK LIMITED ET ASTRAZENECA CANADA INC.
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David Scrimger
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POUR LA DÉFENDERESSE (DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault
Montréal (Québec)
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POUR LES DEMANDERESSES (DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES) MERCK & CO., INC. ET MERCK FROSST CANADA & CO.,
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Smart & Biggar
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDERESSES (DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES) ASTRAZENECA UK LIMITED ET ASTRAZENECA CANADA INC.
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Goodmans LLP
Toronto (Ontario)
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