Date : 20020920
Dossier : T-890-02
Référence neutre : 2002 CFPI 984
Entre :
VILHENA SHIPPING LTD.
Demanderesse
- et -
AGRO-HALL LTD.
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
Il s'agit ici d'une requête de la part du procureur de la partie défenderesse aux fins d'obtenir une ordonnance visant le rejet de l'action de la demanderesse selon la règle 221(1)(b), (c), (d), (e) et (f) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, ou, alternativement, la suspension de l'action de la demanderesse selon l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et adjugeant à la défenderesse les dépens sur la base avocat/client.
Considérant les représentations écrites et verbales des procureurs des parties;
Considérant les procédures et la preuve au dossier;
Considérant qu'il y a véritable litispendance entre la présente action et le recours pris par la demanderesse devant le Tribunal de commerce de Paris;
Considérant que ce dernier recours implique des parties additionnelles poursuivies conjointement et solidairement avec la défenderesse;
Considérant la demande de désistement de ce dernier recours, en regard de la défenderesse seulement, faite par la demanderesse devant le Tribunal de commerce de Paris;
Considérant le caractère apparemment litigieux de cette demande de désistement qui doit être considérée par ce dernier tribunal en novembre 2002;
Considérant, tout en reconnaissant que la litispendance ne constitue pas toujours un obstacle à la poursuite d'une action devant cette cour, qu'il serait plus approprié, juste, équitable et pratique de considérer semblable requête en rejet d'action ou en sursis une fois le statut de la défenderesse devant le Tribunal de commerce de Paris clarifié et déterminé par le sort de la demande de désistement actuellement pendante;
Il est donc ordonné ce qui suit :
A. La présente action est suspendue en attendant la disposition par le Tribunal de commerce de Paris de la demande de désistement, par la demanderesse, de son action contre la défenderesse;
B. La présente requête telle que présentée est autrement rejetée; et
C. Le droit de la défenderesse de présenter une nouvelle requête de même nature, devant cette cour, une fois le sort de la demande de désistement faite par la demanderesse devant le Tribunal de commerce de Paris déterminé ou réglé, est réservé.
Le tout, frais à suivre.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 20 septembre 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-890-02
INTITULÉ : VILHENA SHIPPING LTD. c. AGRO-HALL LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 septembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 20 septembre 2002
ONT COMPARU :
Me George J. Pollack POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Richard Gaudreau POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
DAVIS WARD PHILLIPS & VINEBERG POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
LANGLOIS GAUDREAU O'CONNOR POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Québec (Québec)