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Date : 20010824

Dossier : IMM-3797-00

Référence neutre : 2001 CFPI 947

ENTRE :

GUO HUI KE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


[1]                 Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision prononcée par un agent des visas qui a refusé la demande de résidence permanente du demandeur en tant qu'herboriste chinois à son compte. L'agent des visas a conclu que le demandeur ne répondait pas à la définition de travailleur autonome parce qu'il n'avait pas montré, de façon jugée satisfaisante par l'agent des visas, qu'il avait la capacité de s'établir avec succès en tant que travailleur autonome dans sa profession ou son entreprise envisagée au Canada. Le demandeur n'a pas argué du fait que les termes utilisés par l'agent des visas dans sa décision sont extraits du paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration selon lequel il est possible de se demander si 30 points supplémentaires d'appréciation devaient être accordés aux demandeurs qui sont des travailleurs autonomes, et non pas tirés de la définition de « travailleur autonome » au paragraphe 2(1) du Règlement. Aux fins de la présente décision, j'accepte que l'agent des visas ait estimé que le demandeur n'avait pas la capacité d'établir une entreprise au Canada qui créerait une possibilité d'emploi pour lui-même.

[2]                 Le demandeur a déclaré que l'agent des visas avait indûment insisté sur son manque d'expérience commerciale à titre d'herboriste chinois autonome. Le demandeur concède qu'il n'avait pas d'expérience commerciale antérieure parce qu'il travaillait pour une société gouvernementale chinoise, la Guangshou First Architectural Engineer Co. Il s'occupait des employés, de leurs conjoints, des personnes à charge et du personnel à la retraite. Son salaire était versé par la société et il n'avait pas de pratique privée, si ce n'est auprès de certains parents et amis.


[3]                 Toutefois, le demandeur a déclaré qu'il avait eu une offre d'une compagnie en Ontario qui faisait la vente de médecine chinoise traditionnelle. Il avait obtenu l'offre par le biais de son frère. Selon l'arrangement, il installerait sa clinique derrière l'un des magasins de l'entreprise. Il remettrait une partie de ses honoraires à la société et encouragerait les patients à acheter des médicaments à la société. Il a déclaré à l'agent des visas qu'il recevrait quelque 20 patients par jour.

[4]                 L'agent des visas a estimé que le demandeur comptait beaucoup sur des tiers pour lui amener une clientèle. Il n'avait pas de plan d'urgence viable en cas de problèmes si l'arrangement ne fonctionnait pas, se révélait douteux ou ne répondait pas aux attentes. L'agent des visas n'était pas convaincu que la clientèle suffirait au demandeur pour qu'il puisse gagner sa vie.

[5]                 Le demandeur cherche à prouver que l'évaluation faite par l'agent des visas insiste beaucoup sur son manque d'expérience commerciale antérieure. Toutefois, la preuve semble montrer que l'agent des visas s'inquiétait surtout de la viabilité du plan du demandeur de la manière dont il le proposait. Il s'agit de questions qui portent sur la capacité du demandeur d'établir son entreprise au Canada de façon à créer un emploi pour lui-même. Bien que l'agent des visas ait noté le manque d'expérience commerciale antérieure du demandeur, je ne vois nulle part dans le dossier devant moi que l'agent des visas ait indûment insisté sur cette question, ce qui aurait rendu la décision déraisonnable.


[6]                 Le demandeur déclare que, étant donné l'offre qu'il avait reçue, il était injuste que l'agent des visas s'inquiète du fait qu'il n'avait pas de plan de rechange. L'argument est que l'absence de plan d'urgence peut toujours être utilisé pour rejeter une demande, même lorsque la demande est fondée sur une entente commerciale solide. S'il pouvait être démontré que l'agent des visas s'est seulement servi de l'absence de plan d'urgence comme d'un moyen de rejeter une demande par ailleurs méritoire, il pourrait y avoir une question de bonne foi. Chaque affaire doit être jugée d'après ses faits.

[7]                 En l'espèce, le demandeur montre dans sa preuve qu'il y a 2 000 herboristes chinois au Canada. Néanmoins, apparemment, la société avec laquelle il avait une entente a gardé son poste ouvert pour lui pendant quatre ans. Ce poste n'a pas été comblé en attendant son arrivée au Canada, ce qui soulève la question du niveau de concurrence qui existe dans le secteur, et de savoir pourquoi le poste n'a pas été comblé et quel est le potentiel commercial. Dans ces circonstances, je ne pense pas qu'il ait été déplacé pour l'agent des visas de s'inquiéter de la viabilité du plan du demandeur et de s'inquiéter d'un plan d'urgence.


[8]                 Le demandeur déclare que l'agent des visas a omis de vérifier si le commerce du demandeur ferait une contribution importante à l'économie ou à la vie culturelle ou artistique du Canada comme il est prévu dans la définition de « travailleur autonome » du Règlement. Toutefois, une fois que l'agent des visas a pu déterminer que le demandeur ne pouvait pas s'établir avec succès au Canada, la question était réglée. La question de savoir si une entreprise ferait une contribution importante ne se pose pas s'il est conclu que le demandeur n'est pas capable d'établir l'entreprise dès le départ.

[9]                 Le demandeur déclare que l'agent des visas a indûment insisté sur sa connaissance limitée de l'anglais. L'agent des visas a fait valoir que la connaissance limitée de l'anglais du demandeur constituerait un handicap pour développer une clientèle en dehors de la communauté chinoise. Dans une lettre du consultant en immigration du demandeur qui accompagnait la demande du demandeur, le consultant a déclaré ce qui suit :

[traduction] Il est largement noté qu'il existe une demande croissante et forte pour les herbes médicinales et d'autres formes de médecine douce au Canada. Cette demande transcende les limites de la collectivité chinoise canadienne et s'implante dans la population en général.

[10]                         Vu les déclarations du consultant, il n'était pas déraisonnable pour l'agent des visas de tenir compte de la connaissance limitée de l'anglais du demandeur. Rien dans le dossier ne suggère que l'agent des visas ait indûment insisté sur ce facteur.


[11]            Je n'ai pas été convaincu que la décision de l'agent des visas ait été déraisonnable. Le contrôle judiciaire sera rejeté.

                                                         

« Marshall Rothstein »

                                                                                                             Juge                          

Toronto (Ontario)

Le 24 août 2001

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Avocats inscrits au dossier

NO DE DOSSIER :                                              IMM-3797-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             GUO HUI KE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                                 LE MERCREDI 22 AOÛT 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

DATE DES MOTIFS :                                       LE VENDREDI 24 AOÛT 2001

ONT COMPARU :                                            David Bruner

pour le demandeur

John Loncar

                                                                pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Hoppe Bruner

Avocats

25, rue Isabella

Toronto (Ontario)

M4Y 1M7

pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur



COURT FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010824

Dossier : IMM-3797-00

ENTRE :

GUO HUI KE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     défendeur

                                                                         

                                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                          


Date : 20010824

Dossier : IMM-3797-00

Toronto (Ontario), le vendredi 24 août 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein

                                                                                                                                                    

ENTRE :

GUO HUI KE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Le contrôle judiciaire est rejeté.

           « Marshall Rothstein »

                                                                                                                                           Juge                          

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.

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