Date : 20021206
Dossier : T-383-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1270
Montréal (Québec), le 6 décembre 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE "CAPE NORMAN" ET PERSONNELLE CONTRE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
ENTRE :
DEL MONTE FRESH PRODUCE N.A., INC.,
DEL MONTE FRESH PRODUCE,
DEL MONTE (CANADA) INC.,
DEL MONTE FRESH PRODUCE (S.A.) (PTY) LTD.,
et
DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL INC.
demanderesses
et
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY,
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (USA) INC.,
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (PTY) LTD.,
CAPE NORTH NAVIGATION INC.
c/o COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (NETHERLANDS) b.v.,
LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
et
LES PROPRIÉTAIRES ET LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête des demanderesses pour valider à titre de signification la communication aux propriétaires du navire "CAPE NORMAN" de la déclaration d'action en vertu de la règle 147 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) ou, alternativement, pour prorogation du délai pour signifier auxdits propriétaires ladite déclaration d'action en vertu des règles 8 et 203.
[2] Il est clair qu'en temps normal, de par les règles 137 et 203, la déclaration se devait d'être signifiée à personne aux propriétaires suivant les dispositions de la Convention de La Haye dans les soixante (60) jours de la prise de l'action.
[3] L'action fut prise le 2 mars 2001 et ce n'est que le 16 juillet 2001 que les demanderesses allèguent avoir alors communiqué aux propriétaires du navire la déclaration d'action.
[4] Est-ce que cette situation doit être sanctionnée aux termes de la règle 147 ?
[5] La règle 147 se lit :
147. Lorsqu'un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification. |
147. Where a document has been served in a manner not authorized by these Rules or by an order of the Court, the Court may consider the document to have been validly served if it is satisfied that the document came to the notice of the person to be served or that it would have come to that person's notice except for the person's avoidance of service. |
[6] Même si l'on prend pour acquis que cette règle permet d'écarter en droit maritime la signification selon la Convention de La Haye, je pense en l'espèce que les demanderesses font face à deux difficultés majeures.
[7] Premièrement, contrairement aux circonstances étudiées dans les arrêts Canada v. Trudgeon, [2001] F.C.J. No. 943 (F.C.T.D.) et J.A. Besner et al. v. Vinalink et al., [2001] F.C.J. No. 1553, la seule preuve qui vise à établir clairement que les propriétaires du navire ont reçu bel et bien la déclaration d'action en l'espèce le 16 juillet 2001 consiste en un accusé de réception d'un envoi qui fut envoyé à l'époque par les procureurs d'antan des demanderesses; accusé de réception que les procureurs actuels des demanderesses joignent comme pièce A à leur affidavit.
[8] Or, cet accusé de réception ne fait aucunement référence au fait que ce qui fut bel et bien livré fut la déclaration d'action en l'espèce. De plus, la signature voire même le nom en lettres moulées du signataire ne démontrent pas qu'il s'agit des propriétaires ou du gérant du navire visé.
[9] Je ne puis donc me montrer convaincu aux termes de la règle 147 que le destinataire a pris connaissance de la déclaration d'action en l'espèce.
[10] Mais il y a plus. La règle 147 ne règle pas un problème additionnel que les demanderesses ont en l'espèce, soit celui du délai encouru depuis la délivrance de la déclaration d'action pour tenter de signifier ladite déclaration. Ce problème du délai est présent tant pour la demande de valider la communication du 16 juillet 2001 que pour la demande alternative de prorogation comme telle du délai de signification de la déclaration d'action.
[11] À cet égard, les événements mêmes soulevés par les demanderesses, soit que tant le connaissement en litige sur lequel est basée l'action que la défense produite par les autres défendeurs fassent référence au fait que ces autres défendeurs n'étaient que des mandataires des propriétaires du navire, étaient de nature à provoquer dès lors chez les demanderesses la signification de leur action auprès des propriétaires du navire. Le délai écoulé, à tout le moins depuis la production de la défense des autres défendeurs, soit le 9 avril 2001, et l'absence de preuve d'une intention continue chez les demanderesses de poursuivre les propriétaires font qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accorder l'un ou l'autre des remèdes recherchés par les demanderesses. (Voir l'arrêt Registered Public Accountants Association of Alberta v. Society of Professional Accountants of Canada et al. (2000), 5 C.P.R. (4th) 527.)
[12] Cette requête est donc rejetée.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021206
Dossier : T-383-01
ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉCONTRE LE NAVIRE "CAPE NORMAN"ET PERSONNELLE CONTRE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
Entre :
DEL MONTE FRESH PRODUCE N.A., INC., DEL MONTE FRESH PRODUCE, DEL MONTE (CANADA) INC., DEL MONTE FRESH PRODUCE (S.A.) (PTY) LTD., et DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL INC.
demanderesses
et
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (USA) INC., MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (PTY) LTD., CAPE NORTH NAVIGATION INC. c/o COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (NETHERLANDS) b.v., LE NAVIRE "CAPE NORMAN"et LES PROPRIÉTAIRES ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-383-01
ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE "CAPE NORMAN" ET PERSONNELLE CONTRE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
Entre :
DEL MONTE FRESH PRODUCE N.A., INC., DEL MONTE FRESH PRODUCE, DEL MONTE (CANADA) INC., DEL MONTE FRESH PRODUCE (S.A.) (PTY) LTD., et DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL INC.
demanderesses
et
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (USA) INC., MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (PTY) LTD., CAPE NORTH NAVIGATION INC. c/o COLUMBIA SHIPMANAGEMENT (NETHERLANDS) b.v., LE NAVIRE "CAPE NORMAN" et LES PROPRIÉTAIRES ET LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "CAPE NORMAN"
défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 décembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :6 décembre 2002
A COMPARU:
Me Alexandre Sami |
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pour les demanderesses |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Gowling Lafleur Henderson Montréal (Québec) |
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pour les demanderesses |
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Brisset Bishop Montréal (Québec) |
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pour les défenderesses |