Date : 20040506
Dossier : T-1828-03
Référence : 2004 CF 669
Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 6 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
SUSAN MARIE SOPER
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse sollicite de la Cour qu'elle invalide, annule ou infirme la décision du Comité d'approbation des visiteurs de l'établissement de Mission (CAV) en date du 9 juillet 2003 qui suspendait ses privilèges de visite pour une période de six mois, et qu'elle rende une ordonnance enjoignant au CAV, en particulier au président, M. Rick Heriot [TRADUCTION] _ [...] de mettre fin et de renoncer au harcèlement dont la demanderesse était victime ainsi qu'aux atteintes à sa réputation et aux atteintes aux droits des détenus de recevoir sa visite _. Elle sollicite également l'adjudication des dépens.
[2] Le défendeur a présenté une requête sollicitant le rejet de la demande au motif qu'elle est sans portée pratique ou, subsidiairement, une prorogation de délai de 20 jours à partir de la date de l'ordonnance décidant de la requête. Conformément à l'article 369 des Règles, la requête a été jugée sur dossier.
LES FAITS
[3] La demanderesse, qui se représente elle-même, est une travailleuse des services d'approche au Carnegie Health Outreach Program à Vancouver (Colombie-Britannique) et à ce titre, elle a assisté à une _ journée portes ouvertes _ à l'établissement de Mission le 14 juin 2003 afin de rendre visite à un détenu.
[4] À l'entrée de l'établissement de Mission, une fouille a été menée avec un chien détecteur et le chien a signalé que la demanderesse avait été en contact avec de la drogue, mais la demanderesse prétend que cela est vraisemblablement relié à un contact au travail avec quelqu'un qui avait dû s'asseoir à côté d'elle.
[5] Conformément à la politique du Service correctionnel du Canada (SCC), une évaluation du risque a été faite et la demanderesse a été informée que ses privilèges de visite étaient suspendus jusqu'à ce que le CAV examine la situation.
[6] Après avoir été informée de la décision, la demanderesse s'est mise à se déshabiller devant tout le personnel et devant certains visiteurs et elle a demandé à être soumise à une fouille à nu. Ses agissements ont donc créé une confusion qui a perturbé les visites de la _ journée portes ouvertes _ et empêché le personnel de s'occuper d'autres visiteurs.
[7] Le CAV a rendu une décision écrite le 16 juillet 2003 suspendant les privilèges de visite de la demanderesse pour une période de six mois, à réviser au plus tard le 8 janvier 2004.
[8] Le 14 janvier 2004, le CAV a informé la demanderesse qu'elle recouvrait entièrement ses privilèges de visite.
ANALYSE
[9] Pour pouvoir décider du caractère théorique d'une demande, il importe d'examiner dans un premier temps la question de savoir si les faits donnant lieu au litige, ainsi que les circonstances, ont disparu, rendant ainsi les questions purement théoriques et sans portée pratique. Si telle est la situation, il devient alors nécessaire que la Cour décide si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, à la page 353).
[10] Comme cela a été dit au paragraphe premier des présents motifs, la demanderesse ne cherche pas seulement à faire annuler la décision du 9 juillet 2003 du CAV, elle sollicite également de la Cour une ordonnance enjoignant au CAV et en particulier au président de mettre fin et de renoncer au harcèlement dont elle était victime ainsi qu'aux atteintes à sa réputation afin que les détenus puissent recevoir sa visite s'ils la réclament.
[11] Bien que la décision du 14 janvier 2004 du CAV ait permis à la demanderesse de recouvrer la jouissance de ses droits de visite, la présente demande soulève d'autres questions que la décision en question n'examine pas, telles que l'allégation de violation des principes de justice naturelle ainsi que les allégations contre le président, y compris les accusations de partialité et la requête en récusation.
CONCLUSION
[12] Bien que les circonstances de l'espèce aient quelque peu changé avec le temps, les questions portant sur le CAV, le président et l'attitude du personnel du SCC durant les visites que fera la demanderesse à l'établissement de Mission ne sont pas encore tranchées. Ceci m'amène à conclure qu'il existe toujours un litige entre les parties et qu'en conséquence la demande n'est pas théorique. Ayant ainsi décidé, il n'est pas nécessaire d'aborder le deuxième stade d'analyse de la décision.
[13] Des dépens ont été sollicités par les deux parties. En tenant compte de la situation précise de la présente demande, je ne pense pas qu'il soit adéquat d'adjuger des dépens à ce moment-ci; les dépens suivront donc l'issue de la cause.
ORDONNANCE
En conséquence, la Cour ordonne :
- La requête visant la radiation de la demande présentée par la demanderesse est rejetée; les dépens suivront l'issue de la cause;
- Une prolongation de 20 jours du délai pour déposer le dossier du défendeur à compter de la date des présents motifs et de la présente ordonnance.
_ Simon Noël _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1828-03
INTITULÉ : SUSAN MARIE SOPER
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
JUGEMENT SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE S. NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 6 MAI 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Susan Marie Soper |
POUR SON PROPRE COMPTE |
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |