Date : 20050217
Dossier : DES-3-03
Référence : 2005 CF 258
Ottawa (Ontario) ce 17ième jour de février 2005
Présent : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés,
signé par le Ministre de l'immigration et le Solliciteur
général du Canada ("les Ministres")
L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt
de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en
vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et
80 de la L.I.P.R.;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour
l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle
des motifs justifiant le maintien en détention en vertu
des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
une autre demande de remise de M. Adil Charkaoui ("M. Charkaoui")
de l'audition concernant la raisonnabilité du certificat
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
INTRODUCTION
[1] À une semaine du début de l'audition fixée péremptoirement concernant la raisonnabilité du certificat, M. Charkaoui demande une remise, la raison étant qu'un journaliste de Radio-Canada (non-identifié) avait informé ses avocates qu'une enquête menée par lui-même au Maroc avait permis d'obtenir des renseignements et preuves portant sur la légalité et crédibilité de la déposition de M. Nourredine Nafia qui serviraient à réfuter les allégations, mais que ces renseignements n'étaient pas disponibles. Il s'agit de la sixième demande de remise de M. Charkaoui.
[2] Ayant pris connaissance de la requête, de l'affidavit à l'appui ainsi que de la réponse des Ministres, le soussigné constate que la requête est incomplète en ce qu'elle n'informe pas :
- du nom du journaliste;
- du contexte expliquant son implication dans ce dossier;
- du contexte expliquant les circonstances dans lesquelles le journaliste est entré en communication avec les avocates de M. Charkaoui;
- de la teneur des renseignements contredisant les allégations de M. Nafia;
[3] La Cour considère la requête comme étant insuffisante et incomplète, ne permettant pas une compréhension de la raison d'être de la demande et des raisons pouvant justifier une remise.
[4] De toute façon, la Cour est d'opinion que les Règles de la Cour sont à la disposition de M. Charkaoui, et qu'elles offrent des outils pour permettre la communication de la preuve.
[5] La Cour a informé les avocates de M. Charkaoui qu'elle permettait un amendement à la liste des témoins.
POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
- La requête demandant une remise de l'audition prévue pour la semaine du 21 février 2005 est rejetée.
"Simon Noël"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-3-03
INTITULÉ :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l'immigration et le Solliciteur
général du Canada ("les Ministres") L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt
de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe
77(1) et des articles 78 et 80 de la L.I.P.R.;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour
l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle des motifs justifiant
le maintien en détention en vertu des paragraphes 82(1), 83(1)
et 83(3) de la L.I.P.R.
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
une autre demande de remise de M. Adil Charkaoui ("M. Charkaoui")
de l'audition concernant la raisonnabilité du certificat
DATE DE L'AUDIENCE : REQUÊTE ÉCRITE
MOTIFS DE : L'Honorable Juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 17 février 2005
COMPARUTIONS:
Daniel Roussy Luc Cadieux |
POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
Daniel Latulippe
|
POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
Dominique Larochelle Karine Giguère
|
POUR ADIL CHARKAOUI |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sous-procureur général du Canada
|
POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
Des Lonchamps, Bourassa, Trudeau et Lafrance Montréal (Québec) |
POUR ADIL CHARKAOUI |