Date : 19990217
Dossier : IMM-1378-98
ENTRE :
JEAN MARTIN LENGA NUMBI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle il n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur est un citoyen de la République du Congo.
[2] Dans sa décision, la Commission a conclu qu"il n"était pas plausible que le demandeur, un employé du gouvernement qui s"acquittait de fonctions importantes, ait pu conserver son poste sans problème pendant une période d"environ trois ans après avoir été identifié comme étant membre de l"UPDS, un parti d"opposition. La Commission a également conclu que le demandeur était un simple membre de l"UPDS et qu"il avait pris part à deux manifestations. À ce titre, elle a conclu qu"il était peu impliqué sur le plan politique et que sa crainte d"être persécuté n"était pas fondée.
[3] L"avocat du demandeur a soutenu, entre autres, que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu"elle a omis de tenir compte, dans le cadre de son analyse, d"éléments de preuve documentaire particuliers et personnels qui corroboraient des aspects fondamentaux de la revendication déposée par son client. En particulier, l"avocat du demandeur a renvoyé à l"original d"un article de journal indiquant que son client avait été " brutalisé " en raison de ses activités d"opposition. Il a également renvoyé à une lettre de l"UPDS confirmant que le demandeur avait été " brutalisé " lors d"une manifestation, qu"il était recherché par la police en raison de son implication politique, et que sa vie était en danger. La Commission n"a renvoyé, dans son analyse, ni à ces documents, ni à l"un ou l"autre des documents produits par le demandeur pour étayer sa revendication.
[4] Je souscris à l"argument de l"avocat du demandeur. À mon avis, le fait que la Commission a omis de traiter dans son analyse des éléments de preuve documentaire particuliers et personnels qui paraissaient corroborer des aspects importants de la revendication déposée par le demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle. [Voir Bains c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1993), 20 Imm. L.R. (2d) 296, à la p. 300 (C.F. 1re inst.).]
[5] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différente de la Commission pour qu"elle procède à une nouvelle audition de l"affaire et statue de nouveau sur celle-ci. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
" D. McGillis "
juge
Toronto (Ontario)
Le 17 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1378-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : JEAN MARTIN LENGA NUMBI
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE MARDI 16 FÉVRIER 1999
LIEU DE L"AUDIENCE ; TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU : MERCREDI 17 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU : Peter J. Reiner
Pour le demandeur
David Tyndale
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter J. Reiner
Barrister & Sollicitor
2200, rue Yonge, pi...ce 601
Toronto (Ontario)
M4S 2C6
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990217
Dossier : IMM-1378-98
Entre :
JEAN MARTIN LENGA NUMBI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE JUGEMENT