Date : 19991125
Dossier : IMM-5557-99
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
demandeur
ET
RI WO CHEN
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] Il s"agit d"une requête présentée par le ministre en vue d"obtenir une ordonnance de sursis de l"ordonnance rendue par l"arbitre R. Ladouceur le 15 novembre 1999.
[2] En vertu de l"ordonnance qu"il a rendue en application du paragraphe 103(7) de la Loi sur l"immigration, l"arbitre a ordonné la libération du défendeur, sous réserve du dépôt d"un cautionnement de 30 000 $ et des autres conditions qu"il a jugées appropriées dans les circonstances.
[3] Le ministre a déposé une demande de contrôle judiciaire contestant la décision de l"arbitre. Le ministre demande le sursis de cette décision jusqu"à la prochaine révision des motifs de la détention du défendeur, qui est fixée le 15 décembre 1999.
[4] Je suis d"avis que le ministre a satisfait au critère établi dans l"arrêt Toth v. M.E.I. (1988), 86 N.R. 302 (C.A.). Je suis convaincu que la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question grave, soit que l"arbitre n"a pas tenu compte de facteurs pertinents lorsqu"il a conclu que le témoignage de la soeur du défendeur était crédible et digne de foi. S"appuyant sur cette conclusion, l"arbitre a également conclu qu"il était probable que le défendeur ne se soustrairait pas à la justice.
[5] En tranchant la question de savoir si la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question grave, j"ai pris soin de veiller à ne pas substituer mon opinion sur l"affaire à celle de l"arbitre. Bien que cela ne soit pas toujours une tâche facile, je suis néanmoins convaincu, après avoir lu attentivement la transcription de l"audience et les autres documents figurant au dossier, qu"il existe une question grave à débattre sur l"élément susmentionné. Je n"ajoute donc rien d"autre à cet égard.
[6] Je suis également d"avis que le ministre subira un préjudice irréparable si je n"accorde pas le sursis qu"il demande. Quant à la prépondérance des inconvénients, j"estime qu"elle favorise le ministre.
[7] Étant donné que la demande de contrôle judiciaire deviendra caduque le 15 décembre 1999, soit lorsque la prochaine révision des motifs de la détention aura lieu en vertu du paragraphe 103(6) de la Loi sur l"immigration et qu"une décision sera rendue par un arbitre, j"ordonne que la demande soit instruite dans le cadre d"une instance à gestion spéciale1.
M. Nadon
JUGE
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5557-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
c.
RI WO CHEN
LA PRÉSENTE REQUÊTE A ÉTÉ ENTENDUE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE DANS LE BUREAU DES JUGES À OTTAWA LE 23 NOVEMBRE 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NADON
EN DATE DU : 25 NOVEMBRE 1999 |
ONT COMPARU
MME BRENDA CARBONELL POUR LE DEMANDEUR |
M. DARRYL LARSON POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
MME BRENDA CARBONELL POUR LE DEMANDEUR |
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
M. DARRYL LARSON POUR LE DÉFENDEUR |
1 Voir la décision du juge Rothstein dans McIntosh v. Canada, 30 Imm.L.R. (2d) 314. Dans McIntosh, le juge Rothstein a rejeté une demande de contrôle judiciaire lorsque, au moment de l"audience tenue devant lui, la partie défenderesse avait eu une autre révision des motifs de sa détention et qu"une décision avait été rendue par un arbitre différent. Le juge Rothstein a souligné que la décision en vertu de laquelle M. MacIntosh continuait d"être détenu était la décision rendue le 25 août 1995, et non pas celle datée du 26 juillet 1995, qui faisait l"objet de la demande de contrôle judiciaire dont il était saisi.